La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique !
La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique, celui de l’informatique et des jeux vidéo n’est pas en reste. Alors que les grandes entreprises informatiques et éditrices de jeux vidéo comme Sony ou Nintendo investissent des sommes colossales en R&D afin de mettre au point des appareils de haute technologie, il se développe un marché moins officiel qui est celui des logiciels émulateurs destinés à faire revivre des vieux jeux vidéo « abandonnés » par leurs éditeurs ou qui sont devenus commercialement obsolètes. L’émulateur est défini comme le logiciel ou programme permettant de simuler sur une machine le fonctionnement d’une autre. Plusieurs sites Internet proposent de rendre compatibles des ordinateurs récents avec d’anciens jeux vidéo. Les jeux vidéo d’une ancienne console qui ne fonctionnaient qu’avec des ordinateurs de l’époque (environnement MS-DOS) deviendront compatibles avec par exemple des périphériques graphiques, carte son et écran fonctionnant sous Windows XP.
Quid de la légalité des émulateurs au regard du droit d’auteur
Le développement de ce marché caché a fait si l’on peut dire des émules puisque Nintendo lui-même a stratégiquement choisi d’intégrer des émulateurs dans sa Wii, permettant à cette console d’accueillir des jeux édités pour d’anciennes consoles Nintendo. Mais si Nintendo dispose du droit de modifier ses propres logiciels, il n’en va pas de même du développeur qui sans aucun droit sur le jeu vidéo ou logiciel présent à l’intérieur de la console créé un programme permettant de simuler les composants du logiciel d’une console. En effet, modifier le Bios d’un logiciel constitue un acte de contrefaçon aux droits d’auteur portant sur ce logiciel. Cela est particulièrement vrai depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986 considérant que le logiciel était une œuvre de l’esprit protégeable (protection du droit à la paternité et à l’exploitation de l’œuvre).
Mais qui sont les bénéficiaires de cette protection contre les actes de contrefaçon et ici singulièrement contre les logiciels émulateurs ?
Le droit d’auteur français étant un droit personnaliste, l’œuvre de l’esprit est relativement bien protégée et sauf les exceptions du droit à la décompilation, des logiciels libres ou lorsqu’il y a eu renoncement aux droits d‘auteur, ces œuvres ne sont jamais libres de droits durant le temps de protection prévu par l‘article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle (qui est de 70 ans après le décès de l’auteur de l‘œuvre).
Peu importe par conséquent les doutes récurrents en jurisprudence sur la qualification juridique à retenir du logiciel. Qu’il s’agisse d’une œuvre collective (bien souvent une personne morale en est l’instigatrice) ou d’une œuvre de collaboration entre plusieurs auteurs, les droits d’auteur sur le logiciel sont garantis pendant 70 ans après le décès de l’auteur. Ce droit d’exclusivité profitera donc aux ayants droits de chacun des auteurs en cas de qualification d’œuvre de collaboration du logiciel. Ce droit de protection bénéficiera également en cas de qualification d’œuvre collective du logiciel aux associés d’une entreprise ayant cessé son activité pour une raison quelconque (départ en retraite du dirigeant, liquidation etc…).
Il en résulte donc que les développeurs d’émulateurs ne pourront pas en cas de contentieux, invoquer devant le juge le décès de l’auteur ou l’abandon par une société éditrice de ses droits sur le logiciel reproduit. Tout acte de reproduction du logiciel ou de ses composants est normalement soumis à l’autorisation de l’éditeur en vertu de l‘article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Justification de l’émulateur par l’exclusivité de décompilation ?
La seule possibilité envisageable en cas de litige reste celle de l’exclusivité de décompilation prévue à l’article L.122-6-1 du CPI, exception légale aux droits d’auteur prévue afin de garantir une concurrence saine entre éditeurs de logiciels en permettant une interopérabilité entre différents logiciels. Les conditions de mise en œuvre de ce droit à décompilation sont très strictes et il est peu probable que les émulateurs de logiciels puissent entrer dans cette exception.
Décompiler un logiciel (ou ingénierie inverse) consiste à le désassembler afin d’en connaître les données et les instructions qui en permettent le fonctionnement, en vue de retraduire le code objet pour remonter au code source. Toutefois, entre les différentes phases de conception et les éléments qui composent le logiciel, il est difficile de déterminer ce qui est protégeable par le droit d’auteur. Si les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégeables selon la Cour européenne (CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute Inc. c/ World Programming Ltd), les travaux préparatoires de conception du logiciel tels que les plans électroniques sont eux susceptibles d’une protection par le droit d’auteur.
L’une des conditions essentielles pour décompiler légalement est d’être un utilisateur légitime du logiciel. La cour d’appel de Paris a rappelé que les développeurs de linkers, dispositifs permettant de lire des jeux vidéo piratés sur la console DS de Nintendo, étaient responsables d’actes de contrefaçon au motif pris qu’ils n’étaient pas des utilisateurs légitimes (Paris, 26/09/2011 affaires Nintendo).
L’émulateur de logiciel n’est donc pas en harmonie avec le droit d’auteur sauf lorsque les auteurs, éditeurs ou les ayants droits de ces derniers ont manifesté leur volonté de ne plus exploiter leurs droits et hormis ce cas, on est en présence d’actes de contrefaçon en cas de reproduction du logiciel ou de décompilation à d’autres fins que celle d’interopérabilité. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)