Jeudi 2 juin 2016, la chanteuse Madonna a remporté une nouvelle victoire, non pas de la musique mais sur le plan judiciaire. En effet, elle avait été accusée par la maison de disque VMG Salsoul d’avoir abusé de l’art du « sampling » qui consiste à incorporer un très court extrait de la musique d’un autre dans son propre morceau.
En l’espèce, c’est dans sa version pour radio de la chanson « Vogue » sortie en 1990 que la Madonne a repris à cinq reprises un sampling d’une mélodie de cuivres extraite du morceau « Ooh I Love it (Love Break) » du Salsoul Orchestra, une groupe de funk américain qui étais sorti au début des années 80’. C’est le producteur de cette dernière chanson qui avait collaboré avec Madonna pour enregistrer ce qui est ensuite devenu un tube planétaire.
Sampling : la légitimité de l’action contre Madonna en vertu du droit d’auteur
La magistrate Susan Graber n’a pas remis en cause le fait que même de courts extraits de morceaux, qui pourraient donc potentiellement servir à d’autres artistes sampleurs, sont protégées par le droit d’auteur. C’est pourquoi elle est revenue sur la décision des juges du fond qui avaient considéré que les poursuites engagées par la maison de disque étaient déraisonnables.
Cependant, la juge a estimé que « le grand public [ne pouvant pas] de détecter l’origine des cuivres », le groupe Salsoul Orchestra n’avait aucune légitimité à réclamer des royalties, c’est-à-dire des redevances au titre de l’utilisation par Madonna d’une partie de leur morceau.
Des limites apportées au droit d’auteur en faveur de la créativité musicale
C’est donc de manière très concrète que cette affaire a été abordée. On part du postulat que tout artiste peut s’opposer au sample de ses chansons, mais sa demande ne sera accueillie que si le public est en mesure de faire un lien direct entre les deux morceaux. L’atteinte au droit d’auteur n’est donc pas automatique, ce qui est très favorable à la création musicale.
En effet, cette décision montre qu’à partir du moment où un artiste créé une œuvre musicale assez originale pour qu’on ne puisse pas détecter l’utilisation d’un sample, alors il n’a pas à verser de royalties au titulaire des droits d’auteur sur le morceau original. A l’inverse, l’artiste qui en quelques sortes ne camoufle pas assez le sample à travers sa propre création de telle sorte qu’on peut reconnaître l’origine du court extrait repris devra rémunérer l’auteur original.
Sampler n’est pas forcément plagier : Une solution française déjà établie
Cette décision américaine fait écho à une jurisprudence établie en France depuis une affaire qui avait confronté Les inconnus à Maceo Parker en 1993 et qui a été confirmée par un arrêt du 5 juillet 2000 du Tribunal de grande instance de Paris. Les juges français ont en effet considéré que « le caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen » constitue le critère de qualification de l’acte de contrefaçon quand le sample n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable. Cela permet de concilier les intérêts des artistes samplés comme des artistes sampleurs.
En conclusion, il est à espérer que l’alignement des États-Unis sur la solution française entrainera l’avènement d’un véritable « droit au sample » dans le monde. Les artistes recourent de plus en plus, et ce depuis l’apparition du Hip Hop, à cette technique et les sanctionner à ce titre lorsqu’ils ont fait un sérieux effort de création serait préjudiciable à l’ensemble de l’industrie musicale. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM).