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Le droit à la déconnexion : comment l’intégrer et l’adapter à votre entreprise ?

Le droit à la déconnexion a fait son entrée dans le code du travail le 1er Janvier 2017. Il doit permettre l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés.

Avec les nouvelles technologies, désormais incontournable dans le monde du travail, ce sont les modes de travail qui évoluent. Le lieu de travail n’existe plus dans bien des secteurs, les salariés sont de plus en plus « connectés » en dehors des heures de travail, la frontière entre vie professionnelle et personnelle est mince, le temps de travail n’est plus continu… C’est donc pour s’adapter à cette réalité et créer les protections nécessaires à la santé des salariés actuelle qu’un droit à la déconnexion est inscrit dans la loi.

Le problème aujourd’hui, plus d’un an après son entrée en vigueur, c’est qu’il ne fonctionne tout simplement pas. Pourquoi ? Le droit à la déconnexion n’est pas une obligation, c’est une suggestion. Les utilisateurs actuels sont obstinés et ne se déconnectent pas ! Ce qu’il faut mettre en place c’est une stratégie qui restreint les comportements et qui soit adaptée aux besoins de chaque entreprise.

Pourquoi est-il nécessaire ?

Voyons quelques chiffres pour expliquer cette nécessité.

  • 78% des cadres consultent leurs communications professionnelles pendant leur temps de loisirs (week-ends et vacances)[1]
  • 82% juge anxiogène cette connexion quasi-permanente[2]
  • 72% des cadres considèrent que les outils connectés tendent à augmenter la charge de travail[3]
  • 60% qu’ils dégradent la qualité de vie
  • 89 % estime que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) contribuent à les faire travailler hors de l’entreprise

Le droit à la déconnexion est ainsi apparu afin que chacun puisse limiter la surcharge d’information et les risques associés (problématique de sommeil, stress, burnout,…).

Le problème c’est la suggestion !

La loi El Khomri ne donne pas de définition claire du droit à la déconnexion. Les entreprises elles même doivent définir les modalités du droit à la déconnexion. Pour cela, elles doivent rédiger une charte.

« La seule obligation est d’élaborer une charte, qui n’engage à rien.  Clairement, les organisations qui ne veulent pas s’embarrasser de ce problème la signent, et c’est tout. » Caroline Sauvajol-Rialland, spécialiste de l' »infobésité ».

Sébastien Crozier, président du syndicat CGC-Orange témoigne : « C’est un texte qui dit grosso modo ‘vous n’êtes pas obligés de lire vos mails le week-end, et vous n’êtes pas obligés d’y répondre’. Mais si les employés  sous pression décident néanmoins de franchir la ligne, on ne leur dira rien… »

 « Elles n’ont aucune valeur juridique », ajoute-t-il.

La loi est entrée en vigueur en janvier 2017 mais selon une étude IFOP menée en juillet 2017 78% des cadres ouvrent encore leur messagerie en dehors des heures de bureau. Une majorité de cadres (52%) affirme que son entreprise ne s’est pas engagée dans l’application du droit à la déconnexion. Cette proportion s’élève à 63 % dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Sébastien Crozier  est formel « Le droit à la déconnexion, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les gens ne se déconnectent pas. La rupture ne se fait pas. »

Il faut mettre en place une stratégie qui restreint le comportement des utilisateurs…

Si le droit à la déconnexion ne fonctionne pas, c’est parce que les utilisateurs (les humains) ont besoin d’être guidés. La suggestion ne leur suffit pas. Ils arriveront toujours à contourner le problème. Aujourd’hui, ce qu’il faut aux entreprises c’est une solution qui restreint carrément le comportement.

Jean-Claude Delgenes, directeur général du cabinet Technologia, s’exprime « Mais s’il y a une incitation, il n’y a pas de contrainte. Il n’y a pas de trêve organisée, il aurait fallu aller plus loin, proposer une base minimale obligatoire de déconnexion. »

L’objectif est de pousser les utilisateurs à se déconnecter et les aider à séparer leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

… et une stratégie propre à chaque organisation !

Certaines entreprises ont mis en place des solutions. Volkswagen, en Allemagne, comptabilise toutes les heures travaillées en dehors du bureau, qui sont intégrées dans le calcul des congés. Daimler a lancé en 2014 l’opération « mail on holiday », qui consiste, quand vous partez en vacances, à être automatiquement déconnectés. Plus près de nous, en France, Renault a mis en place pour les mails internes un délai de réponse suivant les demandes, qui permet de sortir du sentiment d’urgence. Michelin, a quant à elle engagé une  démarche de contrôle de connexion des managers.

Il ne faut pas oublier de prendre le temps de réfléchir aux impacts des mesures de déconnexion que vous prenez. Il faut comprendre qu’une action qui a fonctionné dans une entreprise peut très bien ne pas fonctionner dans une autre. C’est pourquoi il est important de mettre en place une stratégie adaptée aux besoins de chaque organisation.

« Toutes les entreprises sont différentes et il serait stupide de vouloir imposer un modèle unique à tout le monde », estime Laurent Riche de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

Quel outil utiliser ?

Dans le cadre de la mise en place du droit à la déconnexion dans votre entreprise, UserLock est un logiciel simple et intuitif qui s’adapte à vos besoins et qui vous permet d’appliquer des règles spécifiques et granulaires d’accès au réseau en temps réel pour renforcer la conformité aux réglementations en vigueur.

Avec UserLock vous pouvez :

  • Explorer l’utilisation générale et générer des rapports sur tous les accès (PC, ordinateur portable, tablette ou téléphone) pour obtenir les données les mieux adaptées à vos besoins
  • Restreindre les connexions utilisateurs pour adopter toute politique d’entreprise
    • Par machine ou adresse IP : limiter l’accès à une certaine machine ou à une certaine zone géographique – exemple :  refuser l’accès en dehors du pays/continent dans lequel opère l’entreprise
    • Par temps de connexion : ne pas autoriser l’accès après une certaine heure ou un certain nombre d’heure de connexion – exemple : arrêter l’accès après 19h tous les jours ou après 35h de travail par semaine
    • Par type de session : différencier l’accès pour chaque type de session – exemple : arrêter l’accès à distance après 19 heures mais pas si la personne se trouve au bureau sur son ordinateur
  • Surveiller l’ensemble des événements de session utilisateur et recevoir des alertes en temps réel afin de répondre immédiatement et de manière appropriée à tout comportement inadapté.

[1] Étude IFOP 2017

[2] Étude IFOP 2016

[3] Étude APEC 2014

La reconnaissance d’un « droit du sampling » en faveur de Madonna

Jeudi 2 juin 2016, la chanteuse Madonna a remporté une nouvelle victoire, non pas de la musique mais sur le plan judiciaire. En effet, elle avait été accusée par la maison de disque VMG Salsoul d’avoir abusé de l’art du « sampling » qui consiste à incorporer un très court extrait de la musique d’un autre dans son propre morceau.

En l’espèce, c’est dans sa version pour radio de la chanson « Vogue » sortie en 1990 que la Madonne a repris à cinq reprises un sampling d’une mélodie de cuivres extraite du morceau « Ooh I Love it (Love Break) » du Salsoul Orchestra, une groupe de funk américain qui étais sorti au début des années 80’. C’est le producteur de cette dernière chanson qui avait collaboré avec Madonna pour enregistrer ce qui est ensuite devenu un tube planétaire.

Sampling : la légitimité de l’action contre Madonna en vertu du droit d’auteur
La magistrate Susan Graber n’a pas remis en cause le fait que même de courts extraits de morceaux, qui pourraient donc potentiellement servir à d’autres artistes sampleurs, sont protégées par le droit d’auteur. C’est pourquoi elle est revenue sur la décision des juges du fond qui avaient considéré que les poursuites engagées par la maison de disque étaient déraisonnables.

Cependant, la juge a estimé que « le grand public [ne pouvant pas] de détecter l’origine des cuivres », le groupe Salsoul Orchestra n’avait aucune légitimité à réclamer des royalties, c’est-à-dire des redevances au titre de l’utilisation par Madonna d’une partie de leur morceau.

Des limites apportées au droit d’auteur en faveur de la créativité musicale
C’est donc de manière très concrète que cette affaire a été abordée. On part du postulat que tout artiste peut s’opposer au sample de ses chansons, mais sa demande ne sera accueillie que si le public est en mesure de faire un lien direct entre les deux morceaux. L’atteinte au droit d’auteur n’est donc pas automatique, ce qui est très favorable à la création musicale.

En effet, cette décision montre qu’à partir du moment où un artiste créé une œuvre musicale assez originale pour qu’on ne puisse pas détecter l’utilisation d’un sample, alors il n’a pas à verser de royalties au titulaire des droits d’auteur sur le morceau original. A l’inverse, l’artiste qui en quelques sortes ne camoufle pas assez le sample à travers sa propre création de telle sorte qu’on peut reconnaître l’origine du court extrait repris devra rémunérer l’auteur original.

Sampler n’est pas forcément plagier : Une solution française déjà établie
Cette décision américaine fait écho à une jurisprudence établie en France depuis une affaire qui avait confronté Les inconnus à Maceo Parker en 1993 et qui a été confirmée par un arrêt du 5 juillet 2000 du Tribunal de grande instance de Paris. Les juges français ont en effet considéré que « le caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen » constitue le critère de qualification de l’acte de contrefaçon quand le sample n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable. Cela permet de concilier les intérêts des artistes samplés comme des artistes sampleurs.

En conclusion, il est à espérer que l’alignement des États-Unis sur la solution française entrainera l’avènement d’un véritable « droit au sample » dans le monde. Les artistes recourent de plus en plus, et ce depuis l’apparition du Hip Hop, à cette technique et les sanctionner à ce titre lorsqu’ils ont fait un sérieux effort de création serait préjudiciable à l’ensemble de l’industrie musicale. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM).

Droit à l’oubli : Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL

Cnil contre Google : Le combat du droit à l’oubli continue après l’appel de sa condamnation par la CNIL ce 19 mai.

Google est bousculé par les autorités européennes et nationales depuis 2 ans concernant le référencement des personnes physiques au sein du moteur de recherches.

Tout a commencé avec l’affaire dite ‘’Google Spain’’ en 2014, au terme de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a condamné le géant mondial de l’internet à retirer les résultats « inadéquats, pas ou plus pertinents ou excessifs » référençant le nom de personnes qui ne le souhaitaient pas ou plus et en ont formulé la demande.

Suite à cette décision, le moteur de recherche a reçu des dizaines de milliers de requêtes de la part de citoyens français. On dit qu’ils cherchent à exercer leur « droit à l’oubli », bien que celui-ci n’existe pas actuellement de manière explicite dans la législation ou jurisprudence européenne et française.

Les tentatives de Google pour échapper au droit à l’oubli
Suite à la décision de la Cour de Strasbourg, la société Google a accédé en demi-teinte aux demandes des internautes. Après avoir créée un formulaire à cet effet, elle a procédé au déréférencement de certains résultats mais seulement sur les extensions européennes du moteur de recherches comme google.fr ou google.uk. A contrario, elle refuse catégoriquement de faire jouer le droit à l’oubli des personnes sur le portail google.com. Or, tout le monde peut utiliser cette extension, ce qui revient à rendre illusoire le déférencement.

En mai 2015, face à ce manque de volonté, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publiquement mis en demeure le moteur de recherche mondial n°1 d’accéder aux demandes de déréférencement sur tous les noms de domaine de la société. Un recours gracieux a été formé fin juillet 2015 par Google faisant valoir que l’injonction entraverait le droit à l’information de ses internautes tout en instaurant une forme de censure. Selon la société, il ne revient pas à une agence nationale de protection des données à caractère personnel de se revendiquer « une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde ».

Après le rejet de ce recours gracieux, la CNIL a engagé une procédure de sanction à l’encontre de Google qui s’est soldée par sa condamnation à 100 000 euros d’amende pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli sur l’ensemble de ses extensions géographiques.

Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL
Ce jeudi 19 mai 2016, Google a fait appel de cette condamnation peu sévère au regard du chiffre d’affaire astronomique de cette société de droit américain, qui était de 66 milliard de dollars en 2014, soit 19% de plus qu’en 2013. On en déduit que Google en fait une affaire personnelle, une affaire de principe : La société ne veut pas se laisser dicter sa conduite par la Cour de justice de l’Union européenne et certainement pas par une autorité administrative française.

A l’image de David contre Goliath, le combat de la CNIL contre Google est extrêmement déséquilibré. Nous ne pouvons que saluer la persévérance de la CNIL dans sa confrontation avec Google pour faire respecter les droits des particuliers français partout dans le monde. Le projet de loi pour une République numérique conforte la position de la CNIL en consacrant un droit à l’oubli pour les mineurs. De plus, toute personne pourra dorénavant organiser les conditions de conservation et de communication des données à caractère personnel la concernant après son décès, ce qu’on peut rattacher au droit à l’oubli. Entre neutralité du net et droit à l’oubli, des choix vont devoir être pris et il faudra les imposer à Google, ce qui présage encore une longue vie à la saga judiciaire sur le déréférencement. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Protéger son site web c’est possible, même s’il s’agit d’un site « banal ».

Consciemment ou pas, il est toujours plus aisé de s’inspirer du travail des autres que de créer ex-nihilo son propre site web (tant en termes d’apparence que de process ou de fonctionnalités). Pour autant, la frontière entre l’inspiration et la reproduction est parfois mince et souvent génératrice de risques. D’autant plus que l’actualité judiciaire attire notre attention sur la faculté ouverte aux entreprises d’empêcher la reproduction des éléments de leurs sites, au-delà de la protection classique par la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il s’agit de protéger une création, le premier reflexe est d’avoir recours à la protection au titre des droits d’auteurs. Un site Internet est effectivement une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle et entre donc dans le champ d’application de la protection.  Mais, pour bénéficier de cette protection, le site web doit nécessairement revêtir un caractère original, c’est-à-dire refléter la personnalité de son auteur.

Dans les faits, une telle originalité peut être caractérisée lorsque les différents éléments du site sont combinés selon une certaine présentation qui procède d’une recherche esthétique (non imposée par un impératif fonctionnel), conférant au site une physionomie particulière le distinguant d’autres sites du même secteur d’activité et révélant un effort créatif. Dans une telle situation, le titulaire des droits peut envisager une action sur le fondement de la contrefaçon. Cependant, l’expérience nous montre que peu de sites web sont en mesure de démontrer une telle originalité. Et, fort de ce constat, nombreux sont ceux qui pense pouvoir s’approprier le travail des autres sous prétexte qu’il n’est pas original. Mais, l’actualité judiciaire nous montre que d’autres actions sont envisageables, et permettent de protéger efficacement un site internet même s’il n’a rien d’original.

L’essor de la protection du site internet par l’action en parasitisme
Pour mémoire, le parasitisme vise un comportement économique par lequel une personne s’immisce dans le sillage d’une autre afin de tirer profit, sans en supporter les coûts, de ses efforts et de son savoir-faire, et ce indépendamment de tout risque de confusion. Fondée sur la responsabilité délictuelle, l’action en parasitisme permet de protéger la valeur économique de son travail et notamment de son site internet. Or, sur ce fondement juridique, le caractère original ou non du travail n’a aucune importance. Le Tribunal de Commerce de Paris vient de l’affirmer clairement dans une décision du 28 septembre 2015 : le parasitisme économique d’un site internet peut être retenu malgré l’existence de sites ressemblant à celui objet du litige ou malgré son caractère banal.

Ce jugement précise également que cette protection ne concerne pas seulement l’aspect esthétique du site, mais également son fonctionnement (cheminement de la commande, choix des messages, paiements et modes de livraison, …).

Rappelons en outre que le Tribunal de Commerce de Paris a déjà jugé que reproduire (ou même s’inspirer) les conditions générales de ventes d’un site Internet, sans la moindre contrepartie financière est un acte de parasitisme (jugement du 22 juin 2012). Si aucune originalité n’est à démontrer, il faut néanmoins pouvoir prouver que les éléments copiés ont résulté d’un véritable travail et ont engendré un coût de réalisation. Il n’est évidemment pas possible de reprocher à un concurrent de s’approprier un actif que l’on a soit même obtenu sans effort, sans coût. L’action en parasitisme est en plein essor dans le cadre de notre activité judiciaire notamment car sa mise en œuvre est aisée pour celui qui maitrise le sujet. Il est donc très important d’être conscient de cette situation et être attentif sur le sujet. Ce qui peut se traduire en pratique à se poser régulièrement la question suivante : les éléments objet d’une inspiration, outre leur originalité éventuelle, ont-ils pu engendrer un réel coût de développement ? … (Maitre Jérémie Courtois du Cabinet Cornet Vincent Segurel – bureau de Lille)

Les polices de caractères : elles aussi menacées par le téléchargement illégal

Alors que le téléchargement illégal est devenu une menace tant pour le 7ème art que pour le secteur de la musique, la préservation des droits d’auteurs est devenu un véritable cheval de bataille. Or il y a d’autres artistes à protéger.

En effet, pour les graphistes, les polices sont aussi importantes que les couleurs pour un peintre. Essentielles à chaque conception, les polices de caractères sont, elles aussi, menacées par ces pratiques malveillantes. Le travail du graphiste repose sur deux notions : les polices comme partie intégrante du processus de création et la nécessité de sauvegarder et de protéger l’œuvre des créateurs de polices sans quoi le devenir de nombreux artistes s’en trouverait menacé.

Entre piratage et législation : l’émergence d’un nouveau paradoxe
À l’ère du tout numérique, les polices de caractères n’ont jamais été aussi convoitées et téléchargées illégalement. Des pirates, souvent peu informés ou scrupuleux sur la législation qui encadre les polices de caractères, ne cessent de les utiliser sans licences. Cependant, tout autant que pour une célèbre œuvre de Claude Monnet ou de Kandinsky, l’utilisation frauduleuse d’une police de caractère peut entraîner de dures représailles. En réalisant ou en utilisant une copie non autorisée de polices de caractères, les utilisateurs ou les entreprises s’exposent à de lourdes amendes et poursuites pénales.

On peut ainsi légitiment se demander pourquoi les utilisateurs de polices ne respectent pas les créateurs : manque de connaissances sur les typographes ? Manque de connaissances de la législation ?… Alors que certains resserrent leurs contrôles, paradoxalement, les téléchargements illégaux de licence de police de caractères ne cessent de s’accroître.

Or, au même titre qu’un logiciel, il est primordial de se doter d’une licence de police de caractère qui fait office de contrat et qui a force de loi. Ainsi, le créateur reçoit des droits d’œuvres d’art sur chaque police utilisée et perçoit le fruit de son travail. Toute la chaîne de production est ainsi respectée.

Une solution clé en main proposée aux entreprises
Cette hausse du téléchargement des polices de caractères peut être expliquée par le fait que les licences de polices et leurs conditions d’utilisation sont propres à chaque fonderie et donc complexes à mettre en oeuvre. Il est donc important de proposer aux entreprises de l’aide dans la mise en place d’un gestionnaire de polices de caractères et d’effectuer un travail de vulgarisation des « process ». Une demande de plus en plus importante et nécessaire, preuve en est, le nombre de société, qui proposent un service répondant à cette problématique ne cesse de s’accroître. L’idée étant de proposer une solution clé en main : lever les freins rencontrés par les clients lors de l’achat et la mise en place, d’optimiser les ordinateurs et les logiciels afin que les polices de caractère fonctionnent le plus rapidement et le mieux possible.

Si aujourd’hui les polices de caractères font partie intégrante de l’image de marque des entreprises, elles constituent également le cœur de l’activité des fonderies et créatifs.

Ainsi, l’ensemble des acteurs de la chaîne de création se mobilise contre ce piratage moderne et entend protéger une toute nouvelle forme de capital. (Jean-Michel Laurent, Représentant France d’Extensis)