Gratuité et la réutilisation des informations du secteur public

Le Sénat a adopté un projet de loi sur la gratuité et la réutilisation des informations du secteur public.

Lundi 26 octobre le Sénat a examiné le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Ce texte a pour objectif de favoriser la réutilisation des données publiques en transposant une directive européenne du 26 juin 2013 qui, selon le Gouvernement, « marque une étape importante dans la politique d’ouverture et de diffusion des données publiques (« open data »)« , et en allant au-delà des exigences de la directive, « dans un souci de simplification ou pour inscrire dans la loi les principes de l’open data, notamment celui de la gratuité« .

Le texte comprend 9 articles qui proposent notamment de supprimer le régime particulier de réutilisation des informations contenues dans les documents produits ou reçus par les établissements ou institutions d’enseignement et de recherche ou culturels (article 1er) ; de limiter à dix ans la possibilité d’accorder un droit d’exclusivité à un tiers pour la réutilisation d’informations publiques, sauf si ce droit a été accordé en contrepartie de la numérisation de ressources culturelles (article 2) et de poser le principe de la gratuité de la réutilisation des informations du secteur public (article 3). Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée sur ce texte le 31 juillet 2015, il pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement avant convocation de la commission mixte paritaire (CMP).

Ce texte a été modifié en commission des lois par l’adoption de 11 amendements et un sous-amendement du rapporteur, ainsi qu’un amendement du Gouvernement, visant à revenir au texte initial, voire à une transposition plus fidèle de la directive.

En séance, les sénateurs ont adopté ce texte. Au cours de l’examen, ils ont notamment souhaité :
· pour un meilleur accès des citoyens aux accords d’exclusivité et à leurs avenants, exiger leur publication électronique des accords d’exclusivité et leurs avenants (amt 22 – art 2) ;
· permettre la révision de la liste informations ou catégories d’informations tous les 5 ans (amt 18 – art 3).

http://www.senat.fr/rap/l15-093/l15-093.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-034.html