Archives de catégorie : Justice

Une fillette virtuelle piège 20.000 pédophiles

Sweeties a 10 ans. Cette enfant de 10 ans a réussi à attirer à elle pas moins de 20.000 prédateurs de l’Internet. Des pédophiles qui étaient prêts à payer pour voir la jeune fille participer à des actes sexuels. Une horreur… sauf que Sweeties n’existe pas. C’est un personnage en 3d créé par l’ONG néerlandaise Terre des Hommes. L’idée de l’organisation de lutte contre la pédophilie sur le réseau des réseaux, créer une petite fille et un « bot » capable de piéger les internautes, consommateurs de documents pédopornographiques. 20.000 pédophiles, via 71 pays, ont été piégés de la sorte. Sweeties a permis de remonter à « seulement », 1.000 d’entre eux. Interpol a été saisi. D’après l’ONU, 750.000 pédophiles évolueraient sur les réseaux.

13 présumés Anonymous inculpés aux USA

Le tribunal d’Alexandrie (USA – Etat de Virginie) n’a pas été de main morte. La justice américaine vient de mettre en cause 13 pirates informatiques présumés pour avoir lancé des attaques informatiques sous la signature d’Anonymous. Des piratages informatiques, vols de données et autres DDoS menés entre septembre 2010 et janvier 2011 contre la Motion Picture Association of America. Le syndicat des studios de cinéma Hollywoodien (MPAA), la Recording Industry Association of America (RIAA), Visa, Mastercard ou encore la Bank of America. Des actions lancées au moment des mises en place de nouvelles lois contre le piratage de biens culturels sur le réseau des réseaux. Les 13 personnes inculpées « ont planifié et mis en oeuvre une série de cyberattaques contre les sites des entreprises victimes (…) pour rendre leurs ressources inaccessibles à leurs clients et utilisateurs », a pu lire datasecuritybreach.fr dans l’annonce de l’acte d’inculpation. Ces internautes, s’ils sont reconnus coupables, risquent jusqu’à 30 ans de prison ferme.

Des mesures renforcées pour la lutte contre la cybercriminalité

Une nouvelle directive européenne (n° 2013-40/UE du 12 août 2013) relative aux attaques contre les systèmes d’information est entrée en vigueur le 3 septembre 2013. Elle remplace et renforce une décision-cadre du Conseil de l’Union (2005/222/JAI) du 24 février 2005, qui avait déjà pour principal objectif de renforcer la coopération entre les autorités judiciaires des Etats membres grâce à un rapprochement de la législation pénale sanctionnant la cybercriminalité. Donatienne Blin, avocat au département Informatique & réseaux de Courtois Lebel, explique quelles vont être ces nouvelles règles. Les attaques contre les systèmes d’information constituent une menace croissante au sein de l’Union et plus généralement à l’échelle mondiale. Les progrès technologiques permettent aux hackers de construire des méthodes de plus en plus sophistiquées, susceptibles de provoquer des dommages économiques considérables : interruption de l’activité de l’entreprise, perte ou altération de données confidentielles ou personnelles…

L’existence de lacunes et de disparités dans les différentes législations des Etats membres en matière d’attaques contre les systèmes d’information risque d’entraver la lutte contre la cybercriminalité et de ralentir la coopération policière et judiciaire européenne. La directive 2013-40/UE renforce donc les mesures mises en place par la décision-cadre de 2005, avec pour objectif de lutter plus efficacement contre les attaques informatiques au niveau européen. En synthèse, la directive fixe les règles minimales concernant la définition des infractions pénales et les sanctions pénales applicables et améliore la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres.

Les infractions pénales mieux définies S’agissant de la mise en place de « règles minimales », on citera :

I – L’adoption de définitions communes s’agissant des éléments constitutifs des infractions pénales suivantes (Art. 3 à 6) :

– accès illégal à un système d’information  – atteinte illégale à l’intégrité d’un système

– atteinte illégale à l’intégrité des données  – interception illégale de ces données ;

II – l’incrimination de la production, de la vente et de l’obtention des outils (programmes) ou dispositifs (code d’accès) conçus pour commettre l’une de ces infractions précitées  (Art.7) ;

III – l’incrimination du fait « d’inciter à commettre » lesdites infractions, d’y participer ou de s’en rendre complice (Art. 8) ;

DSB – le principe de « sanctions effectives, proportionnées et dissuasives » à mettre en place par les Etats membres : des peines d’emprisonnement minimum sont imposées par la directive (Art.9) ;

V – la présence de circonstances aggravantes en cas d’attaque de grande ampleur commise par des organisations criminelles (notamment dans le cas des réseaux dit « zombie »), en cas de préjudice grave, lorsque les attaques sont menées contre une « infrastructure critique » d’un état membre, ou encore en cas d’usurpation d’identité numérique (Art.9) ;

VI – la mise en cause de la responsabilité et la sanction des personnes morales, lorsque les infractions sont commises pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction (Art.10) ; VII – la responsabilité et la sanction des personnes morales, lorsque « l’absence de surveillance et de contrôle » aura rendu possible l’une des infractions précitées commise pour son compte par ses salariés (Art.10 et 11).

La directive insiste en effet sur le fait qu’il est nécessaire de « garantir des niveaux de protection appropriés contre les menaces et les vulnérabilités pouvant être raisonnablement identifiées » : la responsabilité de la personne morale devra donc être engagée dès lors que celle-ci n’a pas, « de toute évidence », assuré un niveau de protection suffisant contre les cyberattaques commises pour son compte (Considérant 26).

Des dispositions contraignantes pour les entreprises Les dispositions des articles 10 et 11 sont donc particulièrement contraignantes à l’égard des entreprises, à qui il revient d’apporter la preuve de leurs diligences en matière de surveillance et de protection contre les cyberattaques commises par leurs propres salariés.

Pour s’exonérer de leur responsabilité, celles-ci devront donc démontrer cumulativement :

A –  que la vulnérabilité ou la menace ne pouvait pas être raisonnablement identifiée ou anticipée (soit au regard de l’état de l’art, soit au regard des moyens déployés par l’auteur de l’attaque pour dissimuler ses actes au sein de l’entreprise) ;

B – avoir mis en œuvre en interne des mesures préventives, à la fois juridiques (dispositions spécifiques dans la charte informatique par exemple) et techniques (logiciel de surveillance et de contrôle) de protection contre les cyberattaques susceptibles d’être commises par leurs employés.

La coopération entre Etats membres est renforcée S’agissant de la coopération entre Etats membres, la directive prévoit :

A – la mise en place de réseaux de coopération et de partenariat pour permettre l’échange d’informations, destinées à prévenir et à combattre la cybercriminalité ;

B – que les Etats membres doivent désormais disposer « d’un point de contact national opérationnel », et recourir, au niveau européen, au « réseau existant de points de contact opérationnels » (art. 13) ;

C – que ces réseaux devront être disponibles 24h/24 et 7j/7 ; de plus, des procédures pour répondre aux demandes urgentes sous huit heures devront être mises en place par les Etats membres (Art.13).

La France devra transposer les dispositions imposées par cette directive au plus tard le 4 septembre 2015.  Par le Cabinet d’avocats d’affaires français Courtois Lebel pour DataSecurityBreach.fr.

Les robots de la police privée du copyright attaquent « Robocopyright »

Avec une mordante ironie, la vidéo « Robocopyright ACTA » [1] que La Quadrature du Net avait publiée en 2010 sur Youtube [2] pour dénoncer les excès de la répression conduite au nom du droit d’auteur a été retirée cette semaine [3] par la plateforme… pour violation du droit d’auteur ! Elle constituait pourtant incontestablement une parodie protégée par une exception au droit d’auteur en France et par le fair use (usage équitable) aux États-Unis. Cette atteinte caractérisée à la liberté d’expression ne fait qu’illustrer une fois de plus les risques de censure dont sont porteurs les systèmes d’application automatisée du droit d’auteur. Ce sont pourtant ces modèles qui sont montrés en exemple aujourd’hui en France, notamment à travers le concept « d’auto-régulation des plateformes », que l’on retrouve aussi bien dans le rapport Lescure, à la Hadopi ou au CSA. ***

La vidéo « Robocopyright ACTA » avait été réalisée par l’équipe de La Quadrature [4] à partir du détournement d’une scène du film RoboCop, dont les droits appartiennent à la société de production MGM. Ce sont ces contenus que le système automatique de filtrage Content ID [5], mis en place par Google sur Youtube, a repérés et retirés, peut-être à la demande des ayants droit.

Content ID fonctionne sur une base contractuelle par le biais d’accords de redistribution des revenus publicitaires entre Google et les ayants droit. Il se substitue aux mécanismes prévus par la loi, aussi bien en Amérique qu’en France, concernant la responsabilité des hébergeurs. En laissant aux titulaires de droit la possibilité de décider arbitrairement du retrait de leurs contenus, Content ID occasionne très fréquemment des dommages collatéraux, en provoquant le retrait de mashups, de remix ou de parodies reconnues par ailleurs par la loi.

Ce système aboutit à la mise en place d’une police privée du droit d’auteur, s’exerçant en dehors du contrôle de la justice et dérivant graduellement vers un système de censure aveugle. Une possibilité de contre-notification a bien été prévue [6] par le biais d’un appel, mais, outre la lourdeur de cette procédure pour les simples citoyens, l’impartialité de ce dispositif est douteuse, puisque certains ayants droit comme Universal [7] ont obtenu des privilèges leur permettant d’obtenir les retraits comme ils le souhaitent.

Il est très inquiétant de voir que ces systèmes automatiques de filtrage sont pris pour exemple par les pouvoirs publics français, comme des dispositifs dont l’application pourrait être généralisée pour « réguler » Internet au nom du droit d’auteur. Mireille Imbert Quaretta, présidente de la Commission de protection des droits de la Hadopi, s’est ainsi vue confier par le Ministère de la Culture une mission de lutte contre la contrefaçon commerciale [8]. Elle entend pousser les plateformes à « s’autoréguler » en mettant en place des dispositifs de filtrage, sous peine de voir leur responsabilité engagée. On retrouve la même idée dans les recommandations du rapport Lescure [9], qui vante les mérites de Content ID et envisage favorablement sa généralisation.

Face à ces dérives, qui pourraient amener un ACTA ou un SOPA contractuel en France [10], La Quadrature réaffirme que le retrait d’un contenu sur Internet ne devrait intervenir qu’après le contrôle d’un juge impartial dans le cadre d’une procédure contradictoire au sein d’un tribunal. Il n’appartient pas à des acteurs privés de définir à leur guise l’étendue de la liberté d’expression. Le mashup, le remix et la parodie doivent être consacrés comme des droits dans la loi, mais les abus de la censure ou de la sanction automatisée ne sont en rien limités à ces cas.

« Le retrait arbitraire de cette vidéo illustre le fait que l’application du droit d’auteur ne devrait jamais être confiée à des machines ou à des humains machinisés. C’est hélas une tendance lourde de la guerre au partage, inscrite dès l’origine dans le fonctionnement de la Hadopi. Le projet de confier au CSA la possibilité d’infliger automatiquement des amendes par voie d’ordonnances pénales participe de la même logique », déclare Philippe Aigrain, co-fondateur de La Quadrature du Net.

« Cette vidéo était l’un des symboles de la lutte contre l’accord ACTA et elle avait été vue par des centaines de milliers d’internautes. Le détournement parodique de contenus est devenu un mode d’expression à part entière sur Internet. Ce sont des pans entiers de notre culture qui sont menacés par cette application disproportionnée, injuste et dangereuse du droit d’auteur », déclare Jérémie Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net.

* Références *

1. http://mediakit.laquadrature.net/view.php?full=1&id=555

2. https://www.youtube.com/watch?v=4-NmUklcbDc

3. https://www.laquadrature.net/fr/numerama-la-quadrature-du-net-censuree-par-le-robocop-youtube

4. Et l’aide précieuse de Magali « StarMag »

5. https://www.youtube.com/t/contentid

6. https://www.youtube.com/yt/copyright/fr/counter-notification.html

7. http://www.numerama.com/magazine/25601-universal-a-les-pleins-pouvoirs-de-censure-sur-youtube.html

8. http://www.pcinpact.com/news/80696-aurelie-filippetti-confie-mission-antipiratage-a-copresidente-dhadopi.htm

9. https://www.laquadrature.net/fr/rapport-lescure-le-catalogue-repressif-de-lindustrie

10. https://www.laquadrature.net/fr/hadopi-et-intermediaires-du-net-non-a-un-acta-a-la-francaise

Perte ou vol de données sur internet : une meilleure protection des consommateurs

A compter du 25 août 2013, le règlement européen n° 611/2013 met en place une procédure d’information en cas de piratage de données d’un opérateur de services de télécommunications ou d’un fournisseur de services internet permettant à un tiers d’accéder à des données à caractère personnel (nom, adresse ou coordonnées bancaires par exemple).

Cette procédure comprend 3 obligations à la charge du professionnel :

  • La notification des faits auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) dans un délai de 24 heures après leur constatation (avec un document normalisé et identique pour tous les membres de l’Union européenne),
  • La fourniture d’une description des données concernées et des mesures déjà prises ou qui seront prises,
  • Une évaluation de la nécessité d’informer ou non les abonnés, en fonction du type de données ayant fait l’objet d’une violation.

Une liste indicative de mesures techniques de protection à mettre en œuvre (techniques de cryptage par exemple) sera publiée ultérieurement par la Commission européenne. Pour en savoir plus, DataSecurityBreach.fr vous invite à vous lire le Règlement n° 611/2013 de la Commission européenne du 24 juin 2013 du journal officiel de l’Union européenne.

Le code de sécurité de Porsche piraté

Flavio Garcia, maître de conférences en informatique à l’université de Birmingham, a découvert comment passer outre le système numérique permettant de faire démarrer les Porsches, Audis, Bentleys et autres Lamborghini. La faille se trouve dans l’algorithme qui permet la vérification de la clé de contact.

Le chercheur devait présenter sa trouvaille lors d’une conférence dédiée à la sécurité informatique, à Washington (Symposium Usenix Security – 14/15 août, ndlr). Une injonction de la justice britannique à interdit à l’universitaire de présenter son travail. Volkswagen, propriétaire des quatre marques de luxe citées, s’attaque aux travaux de Garcia et deux autres experts néerlandais en cryptographie de l’Université Raboud, Baris Ege et Roel Verdult.

La vulnérabilité se situerait dans le RFID de la puce Megamos Crypto, une « bestiole » qui n’a pas évolué depuis plus de 20 ans. Un algorithme trop léger et la clé devient aussi bavarde qu’une mouette.

La justice explique sa décision par le fait que cette publication pourrait permettre de cracker la sécurité des clés et voler les voitures. Le calcule mathématique complexe, qui a permis aux chercheurs de trouver la faille, est sur le web depuis… 2009. Les scientifiques ont utilisé une technique appelée « chip slicing » qui consiste à analyser une puce sous un microscope et lancer un processus d’analyse qui coûte plus de 50,000 euros. Dommage que le juge n’a pas imposé dans la foulée à VW de mettre de l’ordre dans ses bits.

Un fichier non déclaré à la Cnil est illicite

Dans un arrêt très court du 25 juin 2013, la Cour de cassation affirme sans ambiguïté qu’un fichier d’adresses qui n’a pas été déclaré à la Commission nationale de l’informatique et libertés a un objet illicite. C’est le site Legalis.net qui revient sur cette affaire jugée par la Cour de Cassation, fin juin. La cour suprême se fonde sur l’article 1128 du code civil qui prévoit qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Selon l’article 22 de la loi Informatique et libertés prévoit, tous traitements automatisés de données personnelles doit faire l’objet d’une déclaration, à l’exception de cas définis. Mais la loi n’avait pas prévu explicitement que l’absence de formalité était sanctionnée par la nullité. D’où l’importance de cet arrêt qui conduit à considérer qu’un fichier non déclaré est sans valeur.

Près de neuf français sur dix plébisciteraient la biométrie comme moyen de lutte contre la criminalité

Une étude de Steria, que datasecuritybreach.fr a pu consulter, menée auprès de 1 000 français (sur un total de 3 650 personnes interrogées en Europe), révèle que près de 9 français sur 10 (89 %) se disent favorables à l’utilisation de la biométrie pour identifier les criminels. La majorité est pour l’utilisation de la biométrie dans les cartes d’identité et les passeports (81 %), de même que pour contrôler les accès aux zones réglementées (77 %). En revanche, seuls 52 % acceptent que des solutions biométriques viennent remplacer les numéros PIN des cartes bancaires.

La plupart des français (89 %) se disent favorables à l’utilisation des technologies biométriques pour l’identification des criminels. Pourtant seuls 52 % accepteraient de voir la biométrie entrer dans leur vie quotidienne et remplacer les codes PIN des cartes bancaires par exemple. Une majorité de français (70 %) estime en effet que l’usage de la biométrie se limite à la protection contre l’usurpation d’identité, alors que de nombreux domaines de développement sont aujourd’hui envisagés : contrôles automatiques, simplification des procédures administratives, traçabilité des données, lutte contre la fraude ou encore réduction du crime.

Au niveau européen, les français sont plus favorables à l’adoption des technologies biométriques pour l’identification des criminels, que les britanniques (80 %), et les allemands (77 %). Près des trois-quarts (69 %) des sondés en Europe sont pour l’utilisation de la biométrie dans les cartes d’identité et les passeports, ainsi que pour contrôler l’accès aux zones réglementées.

Un marché à fort potentiel Selon de récentes estimations, le marché mondial de la biométrie représentera 8,5 milliards d’euros d’ici 2015. Cela traduit une formidable évolution des usages de la biométrie. Pour Florent Skrabacz, responsable des activités de Sécurité de Steria « les nouvelles applications de la biométrie, notamment pour la mobilité et les applications en ligne, sont une arme indispensable pour lutter contre les nouvelles fraudes à l’identité numérique ».

Ces propos sont renforcés par Ole Marius Steinkjer, expert des technologies biométriques chez Steria qui explique à DataSecurityBreach.fr : « Les applications de la technologie biométrique ne cessent de se diversifier : demandes d’asile, fluidité du trafic transfrontalier, authentification des criminels, contrôle d’accès aux sites militaires, aux dossiers médias, aux comptes bancaires, etc. Pourtant, en raison de préoccupations vis-à-vis de la protection de la vie privée, les citoyens hésitent toujours à adopter cette technologie au quotidien ».

Pour avoir déployé des solutions biométriques lors de projets dans 27 pays, notamment au Royaume-Uni, en Suisse, en France, en Allemagne, en Belgique et en Norvège, Steria jouit d’une grande expérience de la question. Cette année, Steria a notamment été sélectionné par la Police danoise pour un programme biométrique d’identification d’empreintes digitales et a annoncé, aux côtés de la Commission européenne, le déploiement de la seconde génération du système d’information Schengen (SIS II), qui prévoit de rationaliser les procédures de contrôle aux frontières de toute la zone et de faciliter la communication entre les Etats membres grâce aux données biométriques.

Demande de report des négociations TTIP

Suite au scandale PRISM, l’eurodéputée socialiste demande aux ministres européens du Commerce de reporter la réunion du 14 juin.

« Devant l’ampleur des révélations, je demande aux Ministres du Commerce des 27 d’ajourner leur réunion prévue dans trois jours à Luxembourg » déclare Françoise Castex à Datasecuritybreach.fr. Les 27 doivent décider ce vendredi du mandat de négociation de la Commission européenne dans le cadre de l’accord de libre échange UE / Etats-Unis.

Pour l’eurodéputée qui a saisi l’exécutif européen sur l’affaire PRISM par le biais d’une question écrite: « la confiance a été clairement rompue et nous ne pouvons engager des négociations avec nos partenaires américains tant que des garanties suffisantes n’auront pas été apportées par les autorités américaines. »

Pour la Vice-présidente de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen: « cette affaire met en lumière le décalage entre notre vieux continent, où il existe déjà de puissantes règles en matière de protection des données, et les Etats-Unis qui n’ont pas les mêmes exigences en la matière. »

« Sur ce point nous devons être intransigeant: le traitement des données des citoyens européens par les autorités publiques américaines doit être fait selon nos normes. », souligne la députée.

Avant de conclure à Datasecuritybreach.fr : « cette affaire nous montre l’urgence de faire émerger en Europe les conditions d’un marché de l’Internet basé sur la confiance pour permettre aux citoyens de relocaliser leurs données en Europe, et non l’inverse! »

Internet : le consentement explicite

Quand vous naviguez sur Internet, pouvez-vous dire qui collecte des informations à votre sujet, quelle est la nature de ces informations et qui peut y avoir accès ? Pouvez-vous contrôler qui peut savoir quoi de vous ? La Commission européenne a proposé de vous en donner le pouvoir, mais le Parlement européen, sous la pression des lobbies de l’industrie, risque de voter autrement.

Avec le développement du commerce des données, le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles a progressivement diminué, alors même que leur droit fondamental à la vie privée ne peut être défendu s’ils n’ont pas eux-mêmes les moyens de le protéger. Mais la protection de notre vie privée n’est pas le seul enjeu lié à cette question : ce manque de contrôle entraîne un manque de confiance aux conséquences négatives tant pour la liberté d’expression [1] que pour le développement économique des services en ligne [2].

Pour faire face à cette situation critique, la Commission européenne propose de donner aux citoyens un véritable contrôle sur leurs données personnelles en établissant un principe clair : que les utilisateurs aient à donner un consentement explicite pour toute collecte, traitement ou échange d’informations les concernant.

L’enjeu

Pour mieux comprendre le sens de la proposition de la Commission européenne, il faut revenir à l’actuelle législation européenne – la directive de 1995 obsolète – qui n’exige pas que le consentement soit donné « explicitement » mais « indubitablement » [3]. Qu’est-ce qu’un consentement « indubitablement donné » ? Le sens d’une notion si vague « est souvent mal interprété ou simplement ignoré », comme le déplore le groupe de travail « Article 29 » [4] – l’organe européen réunissant l’ensemble des autorités nationales européennes de protection des données personnelles.

Un consentement peut être considéré comme « indubitablement donné » lorsqu’une personne informée du traitement de ses données ne s’y oppose pas. Cependant, la législation actuelle n’obligeant pas les entreprises à s’assurer que ces personnes soient effectivement informées, la plupart de ces entreprises ne sont pas vraiment enclines à exposer de façon claire, pratique et visible la nature ou le but des traitements de données qu’elles réalisent.

Par conséquent, les citoyens ignorent la plupart des traitements que leurs données subissent : en pratique, ils ne pourraient pas s’y opposer s’ils le désireraient.

Prenons l’exemple d’Amazon. Lorsque vous consultez un article sur ce site, votre navigation est enregistrée pour vous suggérer des produits similaires. Bien que la formule « inspirés par votre historique de navigation » vous indique que certaines de vos données personnelles sont traitées, elle n’indique pas qu’Amazon collecte en réalité bien plus de données que la simple liste d’articles que vous avez consultés et, ce même s’il s’agit de votre première visite et que vous n’êtes pas inscrit sur ce site. Ces informations ne sont accessibles qu’à la toute fin des pages du site Internet. Google, quant à lui, ne prend même pas la peine d’indiquer qu’il collecte, stocke et traite l’ensemble des informations liées à toutes vos requêtes et visites de site Internet. Le seul moyen de le savoir est de rechercher puis de lire ses règles de confidentialité.

La proposition de la Commission La proposition élaborée par la Commission européenne changerait radicalement cette situation en posant le principe d’un consentement explicite de l’utilisateur. Le consentement des utilisateurs devraient alors être exprimé « par une déclaration ou par un acte positif univoque » [5], et ce pour chacune des finalités pour lesquelles une entreprise souhaiterait collecter leurs données. Le « silence informé » ne serait plus considéré comme un consentement valide.

Les entreprises devraient alors activement rechercher le consentement de leurs utilisateurs, assurant ainsi qu’aucune donnée personnelle ne puisse plus être traitée sans que les utilisateurs n’en aient été véritablement et directement informés. Adoptée, cette proposition assurerait que rien ne se passe hors de vue ou de contrôle des utilisateurs. À cet égard, de bonnes pratiques existent déjà et constituent des exemples concrets de ce que serait un consentement explicitement donné sur Internet. Des navigateurs tels que Firefox et Chrome requièrent déjà votre consentement explicite avant d’envoyer des informations concernant votre géolocalisation à un site Internet.

Ceci permet de garantir que, pour tout traitement, vous êtes réellement informé de la nature des données collectées et, ainsi, que vous puissiez véritablement y consentir. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi simplement choisir de « toujours accepter » que le site que vous visitez puisse collecter votre position géographique sans avoir à chaque fois à obtenir votre consentement. Même si le concept de cette « boîte de requête » est largement perfectible – en ce qu’elle n’indique pas comment vos données seront traitées ni qui pourra y accéder – cela nous montre, au moins, le type de contrôle que nous pourrions exercer si l’exigence d’un consentement explicite était adoptée.

Les recommandations des géants de l’Internet

Le contrôle des utilisateurs semble être problématique pour les géants de l’Internet, Datasecuritybreach.fr vous en parle souvent, dont les bénéfices reposent largement sur la quantité de données personnelles qu’ils collectent. Ils redoutent qu’un plus grand contrôle donné aux utilisateurs amoindrisse les quantités de données qu’ils traitent. Ceci nous montre bien comment notre vie privée est considérée par ces entreprises : si leurs activités respectaient véritablement notre vie privée, pourquoi craindraient-elles que nous n’y consentions pas ? Exiger un consentement explicite ne porterait atteinte qu’aux entreprises qui ne respectent pas notre vie privée. Les autres, en revanche, ne pourraient que bénéficier du gain de confiance résultant du véritable contrôle donné aux utilisateurs.

Google, Facebook, Microsoft, Amazon et eBay ont unanimement demandé aux députés européens de retirer du règlement le consentement explicite [6]. Leur principal argument est que les utilisateurs « veulent des services Internet qui soient rapides, simples d’accès et efficaces [et que rechercher systématiquement leur consentement explicite] les conduirait à le donner automatiquement, par habitude », « étant surchargés de demandes de consentement » (traduits par nos soins).

Dès lors que rechercher le consentement explicite des utilisateurs est le seul moyen de garantir qu’ils seront veritablement avertis de chacun des traitements réalisés sur leurs données personnelles, ces demandes ne peuvent pas représenter une « surcharge ». Quiconque choisirait de consentir « automatiquement, par habitude », serait tout de même averti de ces traitements, alors que nous ne le sommes que rarement aujourd’hui.

De plus, une fois qu’ils auraient accepté qu’une entreprise puisse traiter certaines de leurs données pour une finalité claire et spécifique, les utilisateurs n’auraient pas à consentir aux nouveaux traitements qui poursuivraient exactement cette même finalité [7]. Ainsi, déclarer qu’ils seraient « surchargés de demandes de consentement » est simplement faux. En pratique, les utilisateurs n’auraient généralement à consentir, tout au plus, qu’une seule fois : en visitant un site Internet pour la première fois ou en utilisant pour la première fois une nouvelle fonctionnalité de ce site.

Les propositions des députés européens Les commissions « consommateurs » (IMCO) et « industrie » (ITRE) ont suivi les recommandations des géants de l’Internet et ont voté contre l’exigence d’un consentement explicite. IMCO a proposé de subordonner cette exigence au « contexte », ce qui est aussi vague et dangereux que d’exiger un consentement « indubitablement donné » [8] ; alors que la commission ITRE a suggéré que le consentement ait simplement à être donné « sans équivoque », d’une façon similaire à ce que prévoit déjà la directive de 1995 [9]. Ces deux avis semblent avoir véritablement influencé le débat, de sorte que sept amendements ont été déposés dans la commission « libertés civiles » (LIBE), par dix-sept députés européens, proposant de retirer l’exigence d’un consentement explicite du règlement [10]. Ce qui démontre que ces membres de LIBE, principalement libéraux et conservateurs, ne souhaitent pas conférer aux utilisateurs le contrôle sur leurs données.

Aujourd’hui, il apparaît que la plupart des députés européens sont opposés au principe d’un consentement explicite, dupés par des centaines de lobbyistes, et ne changeront pas de position si nous ne nous mobilisons pas et n’agissons pas dès maintenant.

Ce que vous pouvez faire

Tout d’abord, Datasecuritybreach.fr vous conseille de n’utiliser que des logiciels et des services dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Préférez des logiciels libres et hébergez vos propres services autant que possible. De nombreux outils, tels que Tor [11] [12], DuckDuckGo [13] [14] ou des extensions de navigateurs, tels que NoScript [15] ou HTTPS Everywhere [16], vous permettent de remplacer, contourner ou bloquer certains services Internet essayant de collecter vos données personnelles.

Malheureusement, ces solutions ne suffiront jamais à protéger pleinement votre vie privée en ce qu’elles ne sont pas installées par défaut, demandent un certain effort et sont parfois perçues comme complexes à utiliser. Ainsi, nous devons agir afin de nous assurer que le futur règlement protégera véritablement la vie privée des citoyens européens : appelez ou écrivez [17] à vos représentants dès maintenant – les inquiétudes de leurs électeurs et la défense des libertés fondamentales devraient toujours primer sur les intérêts économiques des géants de l’Internet –, partagez cette analyse, écrivez-en afin de donner votre opinion sur le sujet, parlez-en autour de vous ou inventez quelque chose à base d’image, de vidéo, de son, etc. C’est maintenant que nous devons agir !

Les membres de LIBE [18] des différents groupes politiques ont déjà commencé à chercher des compromis sur ce sujet précis : nous devons les contacter avant qu’ils ne tombent d’accord sur les pires amendements.

Références

1. L’UNESCO a publié en 2012 une étude mondiale sur le respect de la vie privée sur l’internet et la liberté d’expression [en], qui commence ainsi : « Le droit au respect de la vie privée sous-tend d’autres droits et libertés, dont la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de conviction. L’aptitude à communiquer anonymement sans que les gouvernements connaissent notre identité, par exemple, a joué historiquement un grand rôle dans la sauvegarde de la libre expression et le renforcement de la responsabilisation politique, les individus étant plus enclins à s’exprimer sur les questions d’intérêt public s’ils peuvent le faire sans crainte de représailles. » Ce qui a toujours été vrai pour la surveillance gouvernementale se vérifie probablement aujourd’hui pour la surveillance privée. Pouvons-nous vraiment nous exprimer librement si toute entreprise, ou même toute personne, peut connaître notre identité et quantité d’autres informations sensibles à notre sujet ?

2. Une étude [en] du Boston Consulting Group montre que « la valeur créée par l’identité digitale peut en effet s’avérer considérable : un milliard d’euro en Europe d’ici 2020 [mais] deux tiers de la valeur totale liée à l’identité numérique ne se réalisera pas si les acteurs n’arrivent pas à établir un climat de confiance pour la circulation des données personnelles » (traduit par nos soins).

3. Directive de 1995 : Article 2 – Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: h) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Article 7 Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si: a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement

4. Opinion of the Article 29 Data Protection Working Party on the Definition of Consent [en] : « Cet avis est en partie rendu en réponse à une requête de la Commission dans le cadre de la révision en cours de la directive concernant la protection des données personnelles. Elle contient donc des recommandations à prendre en compte dans cette révision. Ces recommandations comprennent : (i) clarifier la définition de consentement « indubitablement donné » et expliquer que seul un consentement basé sur des actions ou déclarations faites pour signifier un accord constitue un consentement valable ; (ii) exiger que les responsables de traitement mettent en place des mécanismes pour démontrer le consentement (dans le cadre d’une obligation générale de responsabilité) ; (iii) ajouter une exigence explicite concernant l’accessibilité et la qualité de l’information sur laquelle se fonde le consentement, et (iv) un certain nombre de suggestions concernant les mineurs et autres personnes dépourvues de leur capacité juridique. »

« La notion de consentement « indubitablement donné » est utile pour mettre en place un système qui, sans être trop rigide, permet une protection forte. Alors qu’il pourrait potentiellement conduire à un système raisonnable, malheureusement, son sens est souvent mal interprété ou simplement ignoré. »

« La clarification doit se concentrer sur le fait qu’un consentement « indubitablement donné » requiert l’utilisation de mécanismes qui ne laissent aucun doute sur l’intention de la personne concernée de donner son consentement. Cependant, il doit être clair que l’utilisation de paramétrage par défaut exigeant que la personne concernée les modifient afin de signifier son désaccord (un consentement fondé sur le silence) ne peut constituer en soi un consentement « indubitablement donné ». Ceci est particulièrement vrai dans l’environnement en ligne. »

« La position commune 10 du Conseil de 1995 a introduit la définition (actuelle) du consentement. Il a été défini comme « toute indication donnée de façon spécifique, libre et informée de ses souhaits par laquelle la personne concernée signifie son accord au traitement de données personnelles le concernant ». La principale modification apportée à la position de la Commission de 1992 ayant été d’effacer le mot « expresse » qui qualifiait le mot « indication ». En même temps, le terme « indubitablement » a été rajouté à l’article 7(a) qui devenait ainsi : « la personne concernée a indubitablement donné son consentement ». » (traduit par nos soins)

5. Proposition de Règlement pour la protection des données Article 4 – Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 8. «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et explicite par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif univoque, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

6. Lire les recommandations contre le consentement explicite envoyées aux députés européens par les géants de l’Internet [en] sur le wiki de la Quadrature. Vous pouvez également lire bien d’autres documents envoyés par les lobbies [en] aux députés européens, sur d’autres sujets concernant la protection des données personnelles.

7. La Quadrature du Net publiera bientôt une analyse de Privacy Alert abordant précisément ce point.

8. Voir la réaction de La Quadrature du Net au vote de IMCO du 23 janvier. Avis de IMCO : amendement 63 Article 4 – Définitions (8) « consentement de la personne concernée »: toute manifestation de volonté libre, ++qui doit être++ spécifique, informée et ++aussi++ explicite ++que possible selon le contexte,++ par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif univoque ++, et de manière explicite lorsque les données visées à l’article 9, paragraphe 1, doivent être traitées,++ que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement; (Comment lire un amendement : ++ajouté au texte initial++ / –supprimé du texte initial–)

9. Voir la réaction de La Quadrature du Net au vote de ITRE du 21 février. Avis de ITRE : amendement 82 Article 4 – Définitions (8) « consentement de la personne concernée »: toute manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et –explicite– ++sans équivoque++ par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. ++Le silence ou l’inaction n’équivalent pas en soi à un consentement++; (Comment lire un amendement : ++ajouté au texte initial++ / –supprimé du texte initial–)

10. Amendements 757, 758, 760, 762, 764, 765 et 766, déposés en LIBE par : Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D – Pologne) Adina-Ioana Valean (ALDE – Roumanie) Jens Rohde (ALDE – Danemark) Louis Michel (ALDE – Belgique) Sarah Ludford (ALDE – Royaume-Uni) Charles Tannock (ECR – Royaume-Uni) Timothy Kirkhope (ECR – Royaume-Uni) Axel Voss (EPP – Allemagne) Seán Kelly (EPP – Irlande) Wim van de Camp (EPP – Pays-Bas) Hubert Pirker (EPP – Autriche) Monika Hohlmeier (EPP – Allemagne) Georgios Papanikolaou (EPP – Grèce) Véronique Mathieu Houillon (EPP – France) Anna Maria Corazza Bildt (EPP – Suède) Agustín Díaz de Mera García Consuegra (EPP – Espagne) Teresa Jiménez-Becerril Barrio (EPP – Espagne)

11. https://www.torproject.org/

12. Tor est un logiciel libre et un réseau ouvert qui vous aide à vous protéger d’une forme de surveillance du réseau, telle que l’analyse du trafic réalisée par certains gouvernements, menaçant nos libertés individuelles et notre vie privée.

13. https://duckduckgo.com/html/

14. DuckDuckGo est un moteur de recherche utilisant des informations récoltées sur des sites web participatifs, tel que Wikipédia, afin de répondre à vos requêtes. Le  moteur de recherche déclare protéger votre vie privée et ne pas enregistrer d’information vous concernant. https://duckduckgo.com/html/

15. https://fr.wikipedia.org/wiki/NoScript

16. https://www.eff.org/https-everywhere

17. https://www.laquadrature.net/wiki/Comment_contacter_un_d%C3%A9put%C3%A9_europ%C3%A9en

18. https://memopol.lqdn.fr/search/?q=committees%3ALIBE%20is_active%3A1

La justice protège l’inventeur d’une fuite de données

Si un administrateur d’un système informatique ne protège pas ses données, le « découvreur » de la fuite ne risque plus d’être poursuivi pour piratage. Voilà qui devient intéressant. Legalis annonce un jugement qui va attirer l’œil de plus d’un internaute. Si le responsable d’un système d’information ne sécurise pas son réseau, serveur, … contre les intrusions, la justice ne poursuivra pas l’Internaute qui aura pu accéder aux dites données.

Pour le tribunal correctionnel de Créteil, via son jugement du 23 avril, le délit d’accès et de maintien frauduleux n’est pas constitué. Un jugement rendu après la relaxe d’un internaute qui s’était « introduit » dans l’extranet de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Le surfeur, un internaute journaliste, y avait récupéré des documents accessibles, car non protégés par un code d’accès et un mot de passe.

Ce jugement va dans le sens de la jurisprudence Kitetoa de 2002 et impose ‘enfin » au responsable d’un traitement d’information une obligation de sécurité. L’internaute poursuivi avait découvert les fichiers via Google. Google ayant aspiré liens et les données (dans son cache, ndlr), considérant ces derniers comme une source ouverte. Le tribunal indique que s’il n’y pas eu soustraction matérielle des documents, que ces derniers sont toujours à disposition du propriétaire, il n’y a pas « piratage ».

Un détail, de taille, surtout pour les amateurs de logiciels d’injections SQL : ne pensez pas que cette décision vous protège, bien au contraire. Le tribunal correctionnel de Créteil protège les personnes qui cliquent sur des documents, via Google, pendant pouvoir le faire, pas des pirates qui utilisent un logiciel Internet, via une action clairement illicites, et qui tombe sous le coup de la loi Godfrain. (Legalis)

Vie privée et Google

Des internautes européennes encouragent l’Autorité de régulation à  « contrôler Google » sur les problématiques de vie privée. DataSecuritBreach.fr vient d’être informé que des internautes ont mandaté des avocats afin d’encourager vivement les autorités de régulation européennes, comprenant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), afin de mener des actions vigoureuses pour répondre une fois pour toutes aux violations répétées de la vie privée par Google et pour veiller à ce que Google se conforme pour l’avenir aux lois européennes.

Le cabinet d’avocats anglais Olswang collabore avec plusieurs avocats européens, comprenant HUGOTAVOCATS à Paris, pour écrire aux autorités de régulation en leur exposant les problématiques des consommateurs relatives à la consolidation par Google des données à caractère personnel. Le géant de l’internet centralise les données de l’ensemble de ses produits lui fournissant un enregistrement exhaustif des préférences de chaque internaute.

Olivier Hugot, Associé chez HUGOTAVOCATS, soutient à DataSecuritBreach.fr que les autorités de régulation doivent agir davantage pour s’assurer que les sociétés respectent la loi. « Toutes les sociétés doivent se conformer aux lois sur les données à caractère personnel lorsqu’elles collectent les données des utilisateurs, et Google n’est pas exempté. Malgré la réception de recommandations circonstanciées des autorités européennes de régulation relatives à ses traitements de données à caractère personnel, Google semble déterminé à les ignorer et à maintenir ses objectifs de créer des fichiers complets sur les consommateurs, rassemblant les données provenant d’origines variées. Les amendes des autorités de régulation telle que la CNIL ne semblent pas modifier l’approche institutionnalisée de Google » lancer tout de suite, réparer plus tard « en matière de vie privée des utilisateurs. Google recouvre ces amendes en très peu de temps. La seule manière de modifier le comportement de Google est, pour les autorités de régulation, d’imposer des sanctions coordonnées et effectives« .

Au Royaume-Uni, les consommateurs ont déjà engagé une action en justice contre Google pour violation de leur vie privée par l’installation de cookies pour suivre leurs activités en ligne malgré leur refus spécifique d’être suivis. Aux Etats-Unis, la société a accepté de payer 22,5 millions de dollars à la  » Commission Fédérale des Echanges  » (US Federal Trade Commission) pour mettre un terme à une action connexe. La société a essuyé de lourdes critiques pour d’autres violations, y compris la collecte illicite de données telles que des données bancaires provenant d’ordinateurs domestiques dans le cadre du développement de son produit Street View. Les militants comme Marc Bradshaw disent – ça suffit – « Je ne fais pas confiance à Google sur la vie privée. Il semble penser qu’il peut agir comme il le souhaite parce qu’il n’a rien à craindre des autorités de régulation. Les autorités de régulation doivent prendre une mesure exemplaire pour gérer une société déterminée à ignorer les droits des internautes. Ils doivent avec le gouvernement s’interroger sur la raison pour laquelle Google agit de la sorte de façon si fréquente et pour quelle raison il ignore les lois de ce pays. Quelque chose doit être fait pour contrôler Google et nous croyons que nos sanctions proposées pour les violations passées et actuelles de la vie privée devraient être exécutées « .

Les sanctions proposées par les militants comprennent :

– Avertissements clairs et simples sur la page d’accueil de Google expliquant comment et pourquoi les données sont collectées et tracées ;

– De revenir sur la fusion par Google de toutes les données de ses services ou, si cela n’est pas possible, de supprimer toutes les données illégalement fusionnées, avec une vérification indépendante de la suppression ; et

– Des excuses publiques mises en ligne sur la page d’accueil de Google.

Marc Bradshaw termine auprès de DataSecuritBreach.fr :  » Google est l’une des plus importantes sociétés au monde disposant d’immenses ressources financières et ayant accès aux meilleurs avocats au monde. Il ne devrait réellement pas revenir aux gens ordinaires d’avoir à combattre pour s’assurer que Google se conforme à la loi. Les autorités de régulation doivent relever ce défi et contrôler Google. S’ils échouent, chaque internaute dans ce pays en souffrira et le droit à la vie privée sur l’internet pourrait disparaître pour toujours « .

Twitter obligé de fournir les infos d’un utilisateur Français

La justice Française oblige Twitter à fournir les données d’identification d’un usurpateur. Il y a quelques jours, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a fait une injonction à Twitter de fournir les données d’identification d’un usurpateur ayant utilisé le système de micro blogging. La société américaine est menacée de 500€ d’amende, par jour, en cas de non fourniture des informations réclamée par la justice. Des données qui doivent permettre de remonter à l’usurpateur. On se souvient que Twitter avait refusé de fournir des informations sur des diffuseurs de messages racistes. On doute que 500€ par jour face plier le géant américain. (Legalis)