Archives de catégorie : Justice

Facebook a répondu à une demande sur deux de la Justice Française

Le portail communautaire sollicité par la justice ne répond pas toujours positivement aux autorités. Une demande sur deux en France trouve écoute.

Les autorités judiciaires souhaiteraient que Facebook répondent plus souvent, positivement, à leurs demandes d’informations sur des utilisateurs ciblés par une enquête policière. Facebook ne répond pas en cas de demande vague ou non correctement formulée.

En 2015, Facebook a fourni des données d’internautes [lire quels types de données Facebook possède sur ses utilisateurs] dans 54% des cas, en France ; 82 % en Grande Bretagne et 42 % en Allemagne. La semaine dernière, les autorités Allemandes avaient montré du doigt Facebook en indiquant que le portail communautaire était réticent à collaborer avec la justice locale. Facebook a rejeté l’accusation en expliquant qu’un grand nombre de demandes reçues d’Allemagne avait été mal formulé.

Facebook a confirmé avoir aidé les services de renseignements Allemands en ouvrant les vannes après les attaques de Munich, Wuerzburg et Ansbach. L’un des terroristes, Ansbach, avait six comptes Facebook, y compris un compte sous une fausse identité. « Les réseaux sociaux sont une méthode de communication pour les djihadistes. Par conséquent, une coopération plus étroite entre les agences de sécurité et les opérateurs de réseaux sociaux est nécessaire » souligne Hans-Georg Maassen, le chef de l’agence de renseignement intérieur Allemande BfV.

Protéger votre organisation en appliquant la nouvelle réglementation sur la protection des données

La bataille de la confidentialité sur les données personnelles a franchi un nouveau cap avec l’accord de l’Union européenne sur la nouvelle réglementation sur la protection des données. Cette loi modifie profondément l’approche des entreprises en matière de protection des données clients.

Non seulement elle donne aux citoyens européens un meilleur contrôle sur le moment où les informations personnelles seront recueillies, mais également sur la manière dont elles seront utilisées. Elle prévoit par ailleurs de lourdes pénalités financières en cas d’échec des entreprises à protéger correctement les données collectées. Ces pénalités pouvant représenter jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, elles serviront ainsi de piqûres de rappel aux équipes dirigeantes.

Bien qu’elle ne s’applique qu’aux données des citoyens européens, cette réglementation s’adresse à toutes les entreprises qui disposent d’une localisation en Europe, ce qui lui confère un véritable rayonnement à l’international. Cette nouvelle loi entraînera des modifications matérielles par rapport aux nouveaux usages et procédés de stockage des données clients, et surtout sur la façon dont les entreprises prévoient de donner l’accès à ces données à leurs employés, à leurs sous-traitants et à leurs partenaires commerciaux.

Cette nouvelle réglementation impose aux entreprises de signaler toute violation de données de ses comptes clients dans les 72 heures, ce qui les poussera à faire évoluer leur système de sécurité de la simple prévention sur le réseau à la détection des intrusions et leur correction en temps réel.

La mise en œuvre du règlement sur la protection des données se traduit par d’importantes implications pour les programmes de gouvernance des identités des entreprises. C’est l’occasion de mettre de l’ordre dans la gestion des identités avant que l’application des pénalités prévues par cette loi n’entre en vigueur. Par anticipation, les entreprises peuvent prendre des mesures significatives, en se reconcentrant sur les priorités de la gouvernance des identités :

·         En premier lieu, répertorier les différents lieux de stockage au sein de l’entreprise dans lesquels figurent les données clients à protéger selon la réglementation sur la protection des données. Elles peuvent se trouver dans des systèmes structurés, tels que les applications ou les bases de données, ou dans des fichiers situés dans des des portails de collaboration (comme SharePoint) ou même dans des systèmes de stockage dans le cloud (comme Box ou GoogleDrive).

·         Ensuite, il convient d’identifier qui doit avoir accès aux données clients et regrouper avec ceux qui y ont déjà accès. Cette démarche doit faire l’objet d’une interrogation permanente, il ne s’agit pas d’un événement ponctuel. Il est important de s’assurer de bien prendre en compte toutes les applications et les plateformes de stockage de fichiers où sont stockées les données clients.

·         Enfin, prévoir des contrôles de gouvernance des identités pour protéger l’accès aux données en accord avec la réglementation sur la protection des données, à mesure que les utilisateurs rejoignent, changent de fonctions ou quittent l’entreprise.

Il n’est pas impossible de se sentir au début un peu dépassé par les exigences de cette nouvelle réglementation sur la protection des données, en particulier concernant les pénalités financières applicables en cas de non-conformité. Toutefois, le fait de placer la gouvernance des identités au cœur de la stratégie de sécurité, dans l’optique de protéger l’accès aux données clients, peut contribuer de manière significative à atténuer le risque d’une potentielle violation des données et d’éviter les pénalités qui en découleraient. (Par Juliette Rizkallah, chief marketing officer, SailPoint)

La reconnaissance d’un « droit du sampling » en faveur de Madonna

Jeudi 2 juin 2016, la chanteuse Madonna a remporté une nouvelle victoire, non pas de la musique mais sur le plan judiciaire. En effet, elle avait été accusée par la maison de disque VMG Salsoul d’avoir abusé de l’art du « sampling » qui consiste à incorporer un très court extrait de la musique d’un autre dans son propre morceau.

En l’espèce, c’est dans sa version pour radio de la chanson « Vogue » sortie en 1990 que la Madonne a repris à cinq reprises un sampling d’une mélodie de cuivres extraite du morceau « Ooh I Love it (Love Break) » du Salsoul Orchestra, une groupe de funk américain qui étais sorti au début des années 80’. C’est le producteur de cette dernière chanson qui avait collaboré avec Madonna pour enregistrer ce qui est ensuite devenu un tube planétaire.

Sampling : la légitimité de l’action contre Madonna en vertu du droit d’auteur
La magistrate Susan Graber n’a pas remis en cause le fait que même de courts extraits de morceaux, qui pourraient donc potentiellement servir à d’autres artistes sampleurs, sont protégées par le droit d’auteur. C’est pourquoi elle est revenue sur la décision des juges du fond qui avaient considéré que les poursuites engagées par la maison de disque étaient déraisonnables.

Cependant, la juge a estimé que « le grand public [ne pouvant pas] de détecter l’origine des cuivres », le groupe Salsoul Orchestra n’avait aucune légitimité à réclamer des royalties, c’est-à-dire des redevances au titre de l’utilisation par Madonna d’une partie de leur morceau.

Des limites apportées au droit d’auteur en faveur de la créativité musicale
C’est donc de manière très concrète que cette affaire a été abordée. On part du postulat que tout artiste peut s’opposer au sample de ses chansons, mais sa demande ne sera accueillie que si le public est en mesure de faire un lien direct entre les deux morceaux. L’atteinte au droit d’auteur n’est donc pas automatique, ce qui est très favorable à la création musicale.

En effet, cette décision montre qu’à partir du moment où un artiste créé une œuvre musicale assez originale pour qu’on ne puisse pas détecter l’utilisation d’un sample, alors il n’a pas à verser de royalties au titulaire des droits d’auteur sur le morceau original. A l’inverse, l’artiste qui en quelques sortes ne camoufle pas assez le sample à travers sa propre création de telle sorte qu’on peut reconnaître l’origine du court extrait repris devra rémunérer l’auteur original.

Sampler n’est pas forcément plagier : Une solution française déjà établie
Cette décision américaine fait écho à une jurisprudence établie en France depuis une affaire qui avait confronté Les inconnus à Maceo Parker en 1993 et qui a été confirmée par un arrêt du 5 juillet 2000 du Tribunal de grande instance de Paris. Les juges français ont en effet considéré que « le caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen » constitue le critère de qualification de l’acte de contrefaçon quand le sample n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable. Cela permet de concilier les intérêts des artistes samplés comme des artistes sampleurs.

En conclusion, il est à espérer que l’alignement des États-Unis sur la solution française entrainera l’avènement d’un véritable « droit au sample » dans le monde. Les artistes recourent de plus en plus, et ce depuis l’apparition du Hip Hop, à cette technique et les sanctionner à ce titre lorsqu’ils ont fait un sérieux effort de création serait préjudiciable à l’ensemble de l’industrie musicale. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM).

Lutte contre le cyber-terrorisme : vie privée et sécurité nationale

Une étude révèle des attitudes et des avis différents dans la région EMEA quant à l’utilisation des données personnelles et la lutte contre le cyber-terrorisme.

Une étude initiée par F5 Networks et menée à l’échelle européenne auprès de 7 000 personnes (1) révèle que 75 % des individus n’ont aucune confiance dans les réseaux sociaux et les entreprises marketing, en ce qui concerne la protection de leurs données personnelles. 70 % des individus se disent « préoccupés » lorsqu’ils partagent leurs données avec des entreprises et 64 % inquiets pour leur vie privée. Seuls 21 % sont convaincus que les entreprises peuvent protéger efficacement leurs données contre le piratage.

Lutte contre le cyber-terrorisme : Une confiance sous conditions
Sur l’ensemble du panel, plus de la moitié des individus sont prêts à partager leurs données – date de naissance (53 %), statut matrimonial (51 %) et intérêts personnels (50 %) en échange de l’utilisation gracieuse de services. En France, ils sont 55 % à être prêts à communiquer leurs intérêts personnels (contre seulement 35 % au Royaume-Uni).

Pourtant, près d’un cinquième des répondants (18 %) déclare qu’ils ne partageraient jamais leurs données contre un service, ce qui est le cas de 21 % des français et de 33 % des britanniques. En fait, sur la région EMEA, les habitants du Royaume-Uni sont les moins disposés à communiquer leurs données.

Un degré de confiance différent selon le secteur d’activité de l’entreprise
Les individus considèrent les banques comme les sociétés les plus dignes de confiance (76 %) et leur font davantage confiance pour protéger leurs données (73 %) que les entreprises d’autres secteurs. Il reste toutefois une insatisfaction concernant les méthodes utilisées pour protéger les données. Les utilisateurs trouvent ainsi que les banques (77 %), les organismes de santé (71 %), de même que le secteur public et le gouvernement (74 %), ont besoin de renforcer leurs systèmes d’authentification pour atteindre un plus haut niveau de sécurité.

« Les acteurs traditionnels tels que les banques sont, par leur activité, considérés comme de confiance », commente Antoine Huchez, responsable marketing Europe du Sud chez F5 Networks à DataSecurityBreach.fr. « Pourtant, cela ne nous empêche pas les consommateurs de partager des informations sur les réseaux sociaux, alors qu’ils considèrent ceux-ci comme peu fiables, en matière de protection des données personnelles. Les utilisateurs étant de plus en plus sensibilisés sur les risques, les entreprises doivent mettre en place une infrastructure de sécurité et de protection des données – technologie, éducation et processus – suffisamment rigoureuse pour répondre aux inquiétudes de leurs utilisateurs et garder la confiance de leurs clients ».

Le débat lutte contre le cyber-terrorisme : confidentialité ou protection ?
Le règlement européen sur la protection des données personnelles (General Data Protection Regulation – GDPR), récemment approuvé par le Parlement européen, donne aux citoyens le droit de se plaindre et d’obtenir réparation si leurs données sont mal utilisées au sein de l’UE. Lorsqu’on leur demande ce qu’ils considèrent comme un mauvais usage de leurs données, plus des deux tiers (67 %) des individus mentionnent le partage de leurs données avec des tiers sans leur consentement. A noter que sur les pays Européens si ce partage de données sans consentement est une mauvaise pratique pour 75 % des consommateurs britanniques, les français sont seulement 59 % à le penser – les polonais (71%), les allemands (68 %) et les habitants du Benelux (62 %).

Dans le sillage du débat entre Apple et le FBI concernant le déverrouillage d’un smartphone, 43 % des individus sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les entreprises sur le marché des nouvelles technologies devraient accorder la priorité à la sécurité nationale plutôt que sur la vie privée et fournir aux organismes gouvernementaux l’accès aux périphériques verrouillés. Les chiffres sont encore plus élevés au Royaume-Uni (50 %), au Benelux (49 %) et en France (46%) mais plus faibles en Allemagne (38 %) et en Arabie Saoudite (37 %).

La sécurité nationale passe devant le droit à la vie privée avec une différence de 12 points, mais pour 43% des individus, la responsabilité de protéger les citoyens contre les menaces cyber-terroristes incombe à leur gouvernement et un cinquième (21 %) des personnes interrogées pensent que chacun devrait être responsable de sa protection. « Les individus prennent ainsi conscience qu’ils peuvent jouer un rôle dans la sécurité nationale mais les responsabilités ne sont pas encore clairement établies », conclut à DataSecurityBreach.fr Antoine Huchez, responsable marketing Europe du Sud chez F5 Networks.

(1)L’étude, menée par Opinium Research, a interrogé plus de 7 000 individus à travers le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Benelux, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et la Pologne, afin de recueillir leur avis quant à la sécurité et l’utilisation des données personnelles.

Empreintes biométriques, le FBI veut sa BDD

Le FBI vient d’annoncer qu’elle trouvait judicieux de pouvoir stocker toutes les informations concernant les empreintes biométriques, dans un espace de stockage qui lui serait propre.

Le FBI propose de sauvegarder toutes les empreintes biométriques, dans ses locaux, que les Américains auront pu soumettre à l’administration de l’Oncle Sam. Les Américains, mais pas seulement. Si vous avez fait une demande de visa, par exemple, vos données pourraient être sauvegardées et stockées dans la base de données du FBI.

Connu comme le système d’identification de prochaine génération (NGIS), la base de données contiendra les enregistrements des passeports, des contrôles de sécurité, et les informations des traitements judiciaires, comme ceux enregistrés lors d’une arrestation. Il n’y aura pas que les empreintes digitales de vos doigts. NGIS prévoit de sauvegarder les scans d’iris, du visage, palmaires, et toute autre information corporelles qui peuvent être recueillies dans le cadre d’une interaction avec l’agence gouvernementale.

Le FBI explique que sa base de données doit être considérée comme sensible, donc exemptée du contrôle effectué par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Bilan, personne ne pourra lui demander le moindre compte. Le FBI a ajouté que l’agence pourrait utiliser les données pour arrêter de futurs criminels. On ne sait pas combien de personnes sont dans cette base de données. L’Electronic Frontier Foundation a déclaré en 2014 que le FBI prévoyait d’avoir plus de 52 millions de photos dans cette « BDD » d’ici la fin de l’année 2015. Le législateur à jusqu’au 6 juin pour freiner les hardeurs du FBI. (Zdnet)

Ross : La justice prochainement rendue par une intelligence artificielle ?

Des chercheurs ont mis en place une intelligence artificielle baptisée ROSS qui sera capable, dans les mois à venir, de remplacer un avocat.

Comme si le monde n’était pas assez inquiet à la vue de l’automatisation et de la création d’intelligence artificielle capable de remplacer l’homme dans les taches professionnelles du quotidien. Les avocats vont pouvoir commencer à trembler. La semaine dernière, le cabinet d’avocats Baker & Hostetler a annoncé mettre en place une intelligence artificielle exclusive signée IBM. Une technologie baptisée Ross.

ROSS est le premier avocat artificiellement intelligent du monde. Conçu comme un outil algorithmique d’auto-apprentissage, Ross est capable de la plupart des actions cognitives de base et possède des capacités de recherche « affinées », dont la possibilité de faire des citations complètes. Ross se joindra à l’équipe de 50 avocats du cabinet Baker & Hostetler, des juristes spécialisés dans les affaires de faillite.

Il suffit de poser une question simple à ROSS, et ce dernier fournit l’ensemble des textes de lois, et dirige son interlocuteur vers la lecture de la législation en vigueur concernant l’affaire en cours, la jurisprudence et des sources secondaires. ROSS surveille les jugements afin d’informer les avocats de nouvelles décisions judiciaires qui peuvent influer sur les cas traités.

Ross sera principalement utilisé comme un outil de recherche, à synthétiser rapidement un grand nombre de dossiers et extraire les sources les plus pertinentes. Bref, après l’IA de Google qui a ingurgité des milliers de romans à l’eau de rose et qui est capable aujourd’hui de créer des poésies d’amour [très étranges] ; après le professeur de la Georgia Tech’s School of Interactive Computing qui n’était en fait qu’un bot [les élèves l’ont appris à la fin de l’année scolaire], voici donc venir le robot avocat. Une idée sortie tout droit du nanar de science-fiction Demolition Man ? En 2015, un étudiant britannique de l’université de Stanford avait créé un site internet baptisé « Ne payez pas« . Son site, et le bot programmé à cet effet, est capable de noyer d’arguments juridiques les tribunaux pour permettre aux internautes condamnés à payer une amende à ne pas être condamné.

Droit à l’oubli : Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL

Cnil contre Google : Le combat du droit à l’oubli continue après l’appel de sa condamnation par la CNIL ce 19 mai.

Google est bousculé par les autorités européennes et nationales depuis 2 ans concernant le référencement des personnes physiques au sein du moteur de recherches.

Tout a commencé avec l’affaire dite ‘’Google Spain’’ en 2014, au terme de laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne a condamné le géant mondial de l’internet à retirer les résultats « inadéquats, pas ou plus pertinents ou excessifs » référençant le nom de personnes qui ne le souhaitaient pas ou plus et en ont formulé la demande.

Suite à cette décision, le moteur de recherche a reçu des dizaines de milliers de requêtes de la part de citoyens français. On dit qu’ils cherchent à exercer leur « droit à l’oubli », bien que celui-ci n’existe pas actuellement de manière explicite dans la législation ou jurisprudence européenne et française.

Les tentatives de Google pour échapper au droit à l’oubli
Suite à la décision de la Cour de Strasbourg, la société Google a accédé en demi-teinte aux demandes des internautes. Après avoir créée un formulaire à cet effet, elle a procédé au déréférencement de certains résultats mais seulement sur les extensions européennes du moteur de recherches comme google.fr ou google.uk. A contrario, elle refuse catégoriquement de faire jouer le droit à l’oubli des personnes sur le portail google.com. Or, tout le monde peut utiliser cette extension, ce qui revient à rendre illusoire le déférencement.

En mai 2015, face à ce manque de volonté, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publiquement mis en demeure le moteur de recherche mondial n°1 d’accéder aux demandes de déréférencement sur tous les noms de domaine de la société. Un recours gracieux a été formé fin juillet 2015 par Google faisant valoir que l’injonction entraverait le droit à l’information de ses internautes tout en instaurant une forme de censure. Selon la société, il ne revient pas à une agence nationale de protection des données à caractère personnel de se revendiquer « une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde ».

Après le rejet de ce recours gracieux, la CNIL a engagé une procédure de sanction à l’encontre de Google qui s’est soldée par sa condamnation à 100 000 euros d’amende pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli sur l’ensemble de ses extensions géographiques.

Google interjette appel de sa condamnation par la CNIL
Ce jeudi 19 mai 2016, Google a fait appel de cette condamnation peu sévère au regard du chiffre d’affaire astronomique de cette société de droit américain, qui était de 66 milliard de dollars en 2014, soit 19% de plus qu’en 2013. On en déduit que Google en fait une affaire personnelle, une affaire de principe : La société ne veut pas se laisser dicter sa conduite par la Cour de justice de l’Union européenne et certainement pas par une autorité administrative française.

A l’image de David contre Goliath, le combat de la CNIL contre Google est extrêmement déséquilibré. Nous ne pouvons que saluer la persévérance de la CNIL dans sa confrontation avec Google pour faire respecter les droits des particuliers français partout dans le monde. Le projet de loi pour une République numérique conforte la position de la CNIL en consacrant un droit à l’oubli pour les mineurs. De plus, toute personne pourra dorénavant organiser les conditions de conservation et de communication des données à caractère personnel la concernant après son décès, ce qu’on peut rattacher au droit à l’oubli. Entre neutralité du net et droit à l’oubli, des choix vont devoir être pris et il faudra les imposer à Google, ce qui présage encore une longue vie à la saga judiciaire sur le déréférencement. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Les cybers attaques ont un impact réel sur la confiance des consommateurs

Une enquête menée par le cabinet d’études VansonBourne à l’initiative de FireEye auprès d’un panel représentatif de 1000 consommateurs français, révèle que les cyber attaques de grande ampleur qui se sont produites en 2015 ont affecté durablement la confiance des consommateurs envers les grandes marques.

Les résultats de l’enquête ont mis en évidence une inquiétude grandissante du public directement liée à la perception d’un manque d’intérêt des directions générales pour la protection des données, plus des trois quarts (77%) des consommateurs déclarant être prêts à stopper leurs achats auprès d’une entreprise si une cyber attaque révélait une négligence de la part des dirigeants sur la protection des données. Cette négligence des dirigeants est d’ailleurs jugée plus grave que si la faille de sécurité est simplement due à une erreur humaine, seules 53% des personnes interrogées évoquant cette raison pour stopper leurs achats.

Les conclusions de l’enquête révèlent également l’impact financier potentiel sur le long terme des vols de données pour les grandes marques, 54% des consommateurs déclarant qu’ils engageraient des poursuites judiciaires contre les entreprises si leurs données personnelles étaient volées ou utilisées à des fins criminelles à la suite d’une cyber attaque. 71% des consommateurs indiquent également qu’ils divulgueront à l’avenir moins d’informations personnelles aux marques avec lesquelles ils sont en relation, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les ventes de beaucoup d’entreprises qui exploitent les donnes de leurs clients pour optimiser leur marketing.

Richard Turner, President EMEA de FireEye, a déclaré : « Les cyber attaques et les vols de données se sont multipliés dans l’actualité au cours de l’année écoulée, et les entreprises françaises n’ont pas toutes été épargnées. Les dirigeants des entreprises concernées ont dû réagir immédiatement pour limiter les pertes financières directes, en offrant des ristournes ou d’autres compensations aux consommateurs ». Mais cette enquête montre que les pertes financières dues à un vol de données s’étendent longtemps après que l’attaque initiale ait eu lieu. Elle met en lumière le « coût caché » des cyber attaques sur les entreprises, avec des consommateurs moins enclins à acheter auprès d’organisations réputées négligentes en matière de sécurité, et de plus en plus tentés d’engager des poursuites contre des fournisseurs si leurs données tombent en de mauvaises mains.

Les conclusions de cette enquête sur la confiance des consommateurs montrent que les perceptions négatives du public pour les marques attaquées peuvent persister longtemps après qu’elles aient quitté l’actualité, et que de plus en plus de consommateurs affectés par les vols de données pointent du doigt les responsables tout en haut de l’échelle. Il y a là des leçons importantes à retenir pour les directions générales, qui commencent à comprendre pourquoi elles doivent jouer un rôle plus actif dans la cyber sécurité. Il est également intéressant de voir dans ces résultats que les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la sécurité des données et gardent cet aspect à l’esprit lors de leurs décisions d’achat. Alors que la sécurité des données a été trop souvent considérée par le passé par les entreprises comme un simple centre de coût, elle représente désormais pour elles une opportunité d’attirer de nouveaux clients qui veulent avoir l’assurance que leurs données seront en sécurité. »

Les principales conclusions de l’enquête sur la confiance des consommateurs

·         Plus de la moitié des consommateurs interrogés (53%) déclarent prendre la sécurité de leurs données personnelles en considération lorsqu’ils achètent des produits et services.

·         71% des consommateurs interrogés divulgueront dans l’avenir moins de données personnelles aux organisations qui leur fournissent des produits et des services, en conséquence des cyber attaques majeures qui ont eu lieu l’année dernière.

·         Près de la moitié (42%) des consommateurs seraient prêts à payer plus un fournisseur de service garantissant une meilleure sécurité des données.

·         54% des consommateurs déclarent qu’ils engageraient des poursuites judiciaires contre leurs fournisseurs de produits et services si leurs données personnelles étaient volées ou utilisées à des fins criminelles à la suite d’une cyber attaque.

·         13% des personnes interrogées déclarent que la sécurité de leurs données personnelles est désormais leur principale préoccupation lorsqu’elles achètent des produits et services.

·         38% des consommateurs déclarent que les cyber attaques de grande ampleur qui se sont produites l’année dernière ont eu un impact négatif sur leur perception de la réputation des entreprises attaquées, tandis que 30% d’entre eux déclarent que ces cyber attaques ont dégradé la réputation de toutes les entreprises auprès desquelles elles font leurs achats.

·         21% des personnes interrogées qui ont eu connaissance des cyber attaques de l’année passée considèrent que la communication des dirigeants des entreprises concernées a été mauvaise ou très mauvaise.

·         L’enquête a également révélé que 93% des personnes interrogées s’attendraient à être informées dans les 24 heures si leur fournisseur de service était victime d’une attaque susceptible de compromettre leurs données. La nouvelle directive européenne GDPR (General Data Protection Regulation) imposant que les autorités soient informées d’un vol de données dans les 72 heures, ceci montre que les consommateurs sont encore plus stricts dans leurs exigences, 68% d’entre eux s’attendant même à être informés immédiatement.

7 ans de prison et 750000€ d’amende pour les réseaux de contrefacteurs en France

Vêtements, produits de luxe, dvd, films, albums de musique… Les réseaux de contrefacteurs en bande organisée, comme un portail diffuseur de liens torrents reliés à des copies illicites risquent 7 ans d’emprisonnement et 750.000€ d’amende.

L’Union des Fabricants (Unifab), association française de lutte anti-contrefaçon qui œuvre depuis plus de 140 ans pour la protection et la promotion du droit de la propriété intellectuelle, et ses 200 entreprises adhérentes issues de tous les secteurs d’activité, se félicitent de l’adoption en Commission Mixte Paritaire (CMP) de l’amendement concernant l’aggravation des sanctions en matière de contrefaçon en bande organisée, portant les peines encourues pour les contrefacteurs, de 5 ans et 500.000€,  à 7 ans d’emprisonnement et 750.000€ d’amende.

Les discussions dans le cadre du projet de loi lutte contre le terrorisme, entamées à l’Assemblée Nationale et poursuivies au Sénat, ont abouti à une véritable avancée,  dans la protection des œuvres de l’esprit qui sont, il est important de le rappeler, les piliers de la tradition, du savoir-faire, de l’économie, de la création, et de la sécurité des consommateurs.

Réseaux de contrefacteurs

Cette disposition, qui demeure à l’adoption finale et définitive du texte, s’inscrit dans la droite ligne des 10 recommandations formulées par l’Unifab à l’occasion de la sortie de son rapport sur le lien direct entre « contrefaçon et terrorisme » remis officiellement au Ministre des Finances et des Comptes Publics M. Michel Sapin le 28 janvier dernier.

« Aujourd’hui nous célébrons une véritable et authentique victoire, une avancée spectaculaire, qui provoquera une réelle prise de conscience dans l’application des peines à leur plus juste niveau. Je ne peux que féliciter et remercier les acteurs majeurs de cette initiative, et particulièrement le président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) et Sénateur des Français à l’étranger M.Richard Yung, qui, grâce à un engagement sans faille a permis de réévaluer le cadre répressif de la propriété intellectuelle pour être en phase avec l’échelle des peines des délits similaires… » déclare Christian Peugeot, Président de l’Unifab.

Alors que la France, leader en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, renforce son système répressif concernant les activités liées aux réseaux de contrefacteurs, le tribunal populaire de Putuo, à Shanghai vient de condamner un revendeur, sur une célèbre plateforme chinoise de e-commerce, à fermer sa boutique en ligne et à cesser d’utiliser frauduleusement la marque « Bonpoint ». Le contrefacteur a été condamné à payer 35.000 yuans, et, fait surprenant, à exprimer publiquement ses excuses dans le journal local Xinmin.

Pirate de données bancaires arrêté en Pologne

Un pirate de données bancaires Polonais, recherché depuis 6 mois, arrêté après avoir volé plus de 100.000 €. Il en avait 800.000 en réserve.

Selon les autorités polonaises, Mateusza C., un internaute de 35 ans originaire de Varsovie, est accusé de piratage bancaire. Lui et un complice [Polsilverem], ce dernier a été arrêté en octobre 2015, auraient réussi à s’infiltrer dans des banques locales pour orchestrer des virements illicites. 100.000 euros ont pu être dérobés et transformés en bitcoin, la crypto monnaie. Les pirates avaient encore la main sur 800.000 euros qu’ils n’ont pu transférer. Connu sur la toile sous le pseudonyme de Pocket, le pirate risque 10 ans de prison. Pendant ce temps, en Russie, le gouvernement de Vladimir Poutine se penche à punir les utilisateurs « malveillants » de Bitcoin. Des peines d’amendes et de prisons sont proposés dans une loi qui doit être votée le mois prochain.

Le droit des données personnelles

N’attendez pas que la CNIL ou les pirates vous tombent dessus ! « Le droit des données personnelles » aux éditions Eyrolles.

La seconde édition de « Le droit des données personnelles » de Fabrice Mattatia, aux éditions Eyrolles augmentée et mise à jour, fait le point sur le droit applicable en France aux traitements de données personnelles. Elle intéressera aussi bien les juristes en quête d’un ouvrage de synthèse ou les informaticiens préparant un nouveau développement, que les directeurs informatiques et les dirigeants d’entreprises ou d’administrations désireux de connaître leurs obligations légales. Ils y trouveront un exposé méthodique des lois applicables, ainsi que l’analyse des jurisprudences les plus récentes, afin de pouvoir répondre aux questions concrètes qu’ils peuvent se poser : quelles formalités administratives accomplir ? Quels sont les droits des personnes concernées ? Y a-t-il des données dont le traitement est interdit ou encadré ? Combien de temps peuvent-ils conserver les données personnelles collectées ? Peut-on envoyer des données personnelles hors d’Europe, et notamment aux États-Unis ? Quel risque pénal prennent-ils en négligeant leurs obligations ? Quelles évolutions du cadre européen sont prévues dans les années à venir ? Un livre d’autant plus indispensable que le Parlement européen vient d’adopter définitivement le règlement sur la protection des données personnelles qui sera applicable d’ici 2 ans et dont l’analyse constitue le chapitre 9 de cet ouvrage. « Le droit des données personnelles » Ed. Eyrolles, chez votre libraire depuis le 22 avril 2016. (240 pages / 978-2-212-14298-3 / 35€).

Fraude au président : 2 millions de dollars volés, il attaque ses associés

Fraude au président : 2 millions de dollars volés à un ancien employé de Lehman Brothers, une banque d’investissement multinationale.

Ce qui est bien avec le public dit « en col blanc » est qu’il n’écoute pas. On pourrait penser, à la suite des centaines de piratages médiatiques qu’une banque d’affaire, et donc ses employés, sont au fait de la sécurité informatique. Je les vois ses « stages » coutant des milliers d’euros de sensibilisation. Sensibilisations effectuées, dans la plupart des cas, par des gens qui ne connaissent du terrain numérique, que les heures de bureau qu’ils lui allouent.

Bref, normalement, un phishing et une fraude au président, cela ne doit plus exister chez nos banquiers. Le cas de Robert Millard, ancien codirigeant de la banque d’investissement multinationale Lehman Brothers a de quoi faire sourire. L’homme de « pouvoir » et « d’argent » a fait un virement de 1.938.000 dollars pour un achat d’appartement qu’il était en train d’orchestrer. Une jolie studette à 20 millions de dollars, à New York. Sauf que le virement a été effectué à destination d’un arnaqueur. L’escroc a piraté l’agence immobilière de Millard, son compte mail AOL et l’avocat en charge de son immobilier. Personne n’avait remarqué que le nom de l’avocat avait été mal orthographié.

Bilan, le « banquier » volé attaque en justice ce qu’il considère comme les coupables, ses anciens associés, afin de récupérer 200.000 dollars qu’il n’a pu retrouver.

Les agences immobilières sont aussi de belles cibles pour les pirates informatiques. Si vous êtes en train d’acquérir un bien, méfiez-vous de cette demande de changement d’adresse pour le virement bancaire. Je vous expliquais, en mars, comment les professionnels du FoVI, la fraude aux virements bancaires, visaient aussi les locataires de maison et d’appartements en faisant détourner les loyers.

Pendant ce temps…

… nous pourrions penser que les internautes sont maintenant habitués à ne plus cliquer sur n’importe quoi. Qu’ils ont entendu parler des ransomwares. Bref, ils se sont informés sur ces logiciels malveillants de rançonnage, ils sont donc sécurisés. A première vue… non ! Le département de la police de Newark, dans le New-Jersey s’est retrouvé fort dépourvu quand la bise numérique fut venue. Un ransomware activé et les machines des policiers prisent en otage. « Le service de police a indiqué  qu’il n’y avait aucune preuve d’une quelconque violation de données et que l’attaque n’a pas perturbé la prestation des services d’urgence aux citoyens« . Aucunes informations sur les informations chiffrées et à savoir si les données prises en otage ont été retrouvées.

Attaque informatique contre le parlement lituanien

Ce lundi 11 Avril , le site du parlement lituanien (le Seimas ) a subi une cyber-attaque d’ampleur. L’attaque coïncidait avec la retransmission sur le site du parlement d’une réunion du Congrès mondial des Tatars de Crimée et d’une conférence internationale sur les violations massives des droits de l’homme dans les territoires occupés de Crimée.

L’ attaque DDoS a rendu impossible d’assister à la rediffusion en ligne de l’événement en dehors de la Lituanie. Selon Loreta Grauzinenie, porte-parole du parlement, il s’agirait de la première attaque du genre sur le Seimas .

Si le groupe EzBTC Squad a revendiqué l’attaque sur Twitter, prétextant des motivations financières (réclamant 4 Bitcoins soit 1 600 euros). Toutefois, ce groupe, nouvel émergent sur la scène pirate, a peiné à démontrer la crédibilité de ses menaces et même son implication réelle dans l’attaque.

On peut légitimement se demander si l’attaque DDoS ne serait pas en train de devenir un moyen politique visant à museler administrations, organismes, communautés. On peut aussi tout simplement se demander si le EzBTC Squad est véritablement l’auteur ou s’il essaie de tirer parti de la situation. Le business du DDoS rapporte aussi beaucoup d’argent aux boutiques cachées derrière ces « attaques ».

Mais de fait, puisque la liberté d’expression s’exerce sur Internet, l’attaque DDoS pourrait bientôt s’avérer un outil efficace pour les hacktivistes, groupements d’intérêts, voire les gouvernements souhaitant limiter la liberté d’expression en dehors des frontières sur lesquels leur pouvoir s’exerce. ZATAZ.COM a diffusé, ce dimanche 17 avril, les commentaires d’un de ces groupes d’hacktivistes, Interview de DownSec, manifestant du numérique, des adeptes de la cyber manifestation sous forme de DDoS.

Fuite, perte, piratage de données ? Entreprise, il va falloir communiquer !

La directive européenne de protection des données personnelles est morte ! Vive le règlement général sur la protection des données (GDPR). Fuite, perte, piratage de données ? Entreprise, il va falloir communiquer !

En 1995, l’Europe s’équipait de la directive européenne de protection des données personnelles. Mission, protéger les informations des utilisateurs d’informatique. 21 ans plus tard, voici venir le règlement général sur la protection des données (GDPR). La Commission européenne avait proposé en 2012 un nouveau règlement portant sur un ensemble de règles unique pour toutes les données collectées en ligne afin de garantir qu’elles soient conservées de manière sûre et de fournir aux entreprises un cadre clair sur la façon dont les traiter.

Mercredi 13 avril 2016, le paquet législatif a été formellement approuvé par le Parlement dans son ensemble. Le GDPR impose aux entreprises (petites ou grandes) détenant des données à caractère personnel d’alerter les personnes touchées par une fuite, une perte, un piratage de la dire informations privée. Grand groupe, PME, TPE doivent informer les autorités de contrôle nationales (CNIL) en cas de violation importante de ces données. Comme je pouvais déjà vous en parler en 2014, il faut alerter les autorités dans les 72 heures après avoir découvert le problème. Les entreprises risquent une grosse amende en cas de non respect : jusqu’à 4% de son chiffre d’affaire. Les informations que nous fournissons doivent être protégées par défaut (Art. 19). A noter que cette régle est déjà applicable en France, il suffit de lire le règlement de la CNIL à ce sujet. Faut-il maintenant que tout cela soit véritablement appliqué.

Fuite, perte, piratage de données

Parmi les autres articles, le « 7 » indique que les entreprises ont l’obligation de demander l’accord « clair et explicite » avant tout traitement de données personnelles. Adieu la case par défaut imposée, en bas de page. De l’opt-in (consentement préalable clair et précis) uniquement. Plus compliqué à mettre en place, l’article 8. Je le vois dans les ateliers que je mets en place pour les écoles primaires et collèges. Les parents devront donner leur autorisation pour toutes inscriptions et collectes de données. Comme indiqué plus haut, les informations que nous allons fournir devront être protégées par défaut (Art. 19). Intéressant à suivre aussi, l’article 20. Comme pour sa ligne téléphonique, le numéro peut dorénavant vous suivre si vous changez d’opérateur, cet article annonce un droit à la portabilité des données. Bilan, si vous changez de Fournisseur d’Accès à Internet par exemple, mails et contacts doivent pouvoir vous suivre. L’histoire ne dit pas si on va pouvoir, du coup, garder son adresse mail. 92829@orange.fr fonctionnera-t-il si je passe chez Free ?

La limitation du profilage par algorithmes n’a pas été oublié. En gros, votre box TV Canal +, Orange ou Netflix (pour ne citer que le plus simple) utilisent des algorithmes pour vous fournir ce qu’ils considèrent comme les films, séries, émissions qui vous conviennent le mieux. L’article 21 annonce que l’algorithme seul ne sera plus toléré, surtout si l’utilisation n’a pas donné son accord. Enfin, notre vie numérique est prise en compte. Les articles 33 et 34 s’annoncent comme les défenseurs de notre identité numérique, mais aussi notre réputation numérique. L’affaire Ashley Madisson est un des exemples. Votre identité numérique est volée. L’entreprise ne le dit pas. Votre identité numérique est diffusée sur Internet. Vous ne la maîtrisez plus.

Bref, 33 et 34 annonce clairement que les internautes ont le droit d’être informé en cas de piratage des données. La CNIL sera le récipiendaire des alertes communiquées par les entreprises piratées. Bref, fuite, perte, piratage de données ? Entreprise, il va falloir communiquer !

Les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2018 pour se mettre en conformité. Les 28 pays membres doivent maintenant harmoniser leurs lois sur le sujet. Je me tiens à la disposition des entreprises, associations, particuliers qui souhaiteraient réfléchir à leur hygiène informatique.

Police : nouvelles règles sur les transferts de données

Le paquet sur la protection des données inclut par ailleurs une directive relative aux transferts de données à des fins policières et judiciaires. La directive s’appliquera aux transferts de données à travers les frontières de l’UE et fixera, pour la première fois, des normes minimales pour le traitement des données à des fins policières au sein de chaque État membre.

Les nouvelles règles ont pour but de protéger les individus, qu’il s’agisse de la victime, du criminel ou du témoin, en prévoyant des droits et limites clairs en matière de transferts de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales – incluant des garanties et des mesures de prévention contre les menaces à la sécurité publique, tout en facilitant une coopération plus aisée et plus efficace entre les autorités répressives.

« Le principal problème concernant les attentats terroristes et d’autres crimes transnationaux est que les autorités répressives des États membres sont réticentes à échanger des informations précieuses », a affirmé Marju Lauristin (S&D, ET), députée responsable du dossier au Parlement. « En fixant des normes européennes sur l’échange d’informations entre les autorités répressives, la directive sur la protection des données deviendra un instrument puissant et utile pour aider les autorités à transférer facilement et efficacement des données à caractère personnel tout en respectant le droit fondamental à la vie privée« , a-t-elle conclu.

La France : une cible privilégiée pour les cybercriminels

Selon la société américaine de sécurité informatique Symantec, la France fait son retour dans le top 10 des pays à cybercriminalité la plus active, aux côtés de la Chine et des Etats-Unis. Quelles sont les sanctions en pratique ? Ce récent sondage questionne l’effectivité des dispositifs juridiques mis en place en vue de lutter contre le piratage. Bref, comment ne pas finir comme cible privilégiée pour les cybercriminels ?

La position de la France en la matière s’explique en grande partie par l’utilisation croissante des rançongiciels. En effet, ces derniers représenteraient plus de 391 000 attaques en 2015. L’utilisation de ces logiciels malveillants permet aux hackers de chiffrer les fichiers d’un ordinateur, avant d’exiger une rançon en contrepartie de leur décryptage.

Un récent sondage de Kaspersky montrait que les pays les plus visés par cette pratique sont la Russie, l’Inde et l’Allemagne. Il sévit également en Italie, en Autriche, aux Etats-Unis, et en Chine. Marco Preuss, chargé de la recherche et du développement au sein de Kaspersky Lab en Europe, a d’ailleurs déclaré que « 2016 est probablement l’année du ransomware. Au cours du seul mois de février, nous avons déjà dénombré autant de tentatives d’attaques contre nos clients que lors des cinq mois précédents cumulés ». Des chiffres qu’il faut cependant modérer. L’entreprise américaine se base sur ses chiffres clients.

Bien qu’il existe 60 variantes de ce programme, le procédé est toujours le même. Il est généralement reçu par courriel dans lequel figure la plupart du temps une pièce jointe qui peut se présenter sous la forme d’une notification de fax ou de scanner. Une fois installé sur l’ordinateur, une bannière sur laquelle il est indiqué qu’il faut envoyer un SMS à un numéro de téléphone spécifié ou verser de l’argent sur un compte bancaire, s’affiche.

Cible privilégiée pour les cybercriminels

L’Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques mène actuellement une campagne de sensibilisation sur l’utilisation des rançongiciels, ce qui démontre l’ampleur du phénomène. En cas d’infection de l’ordinateur, elle préconise de porter plainte au commissariat de police.

Il est en effet possible d’agir à l’encontre des pirates informatiques sur le fondement des articles 323-1 et suivants du Code pénal. En effet, le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. De même, le fait d’entraver le fonctionnement d’un système informatique est puni de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Enfin, est puni des mêmes peines, le fait d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données d’un tel système.

D’où il résulte, la nécessité accrue d’une vigilance renforcée pour ne pas finir comme une cible privilégiée pour les cybercriminels. Les entreprises ont de plus en plus conscience des enjeux que représente la sécurité de leurs systèmes informatiques. Toutefois, encore faut-il que les textes précités soient appliqués ! L’impunité du piratage informatique engendre un risque augmenté d’insécurité des systèmes informatiques. Il est indispensable que les forces de police et les magistrats veillent au respect de ces dispositions, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. A quand une prise de conscience ?

Par Maitre Antoine Chéron, pour DataSecurityBreach.fr, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM (http://www.acbm-avocats.com)

Le FBI aurait un faille 0Day visant firefox

La police fédérale américaine, le FBI, aurait en sa possession une faille agissant à partir du navigateur Firefox. Une faille 0Day visant firefox permettrait de piéger les utilisateurs de TOR ?

En février 2016, FBI avait reçu une demande particulièrement gênante de la part d’un avocat. Dans l’affaire du réseau de pédophiles Paypen, le FBI avait réussi à retrouver des utilisateurs via une network investigative technique (NIT). L’espace pédophile officiant via le système d’anonymisation TOR avait été stoppé par le Federal Bureau of Investigation grâce à l’exploitation d’une NIT. 137 internautes avaient été arrêtés. Des arrestations rendues possibles via l’utilisation de ce NIT. Bref, l’avocat voulait connaitre les petits secrets de ce fameux code du FBI.

Faille 0Day visant firefox ?

Aujourd’hui, des experts estiment que le FBI a peut-être bien plus qu’un simple outil permettant de tracer les internautes utilisateurs de TOR. Une vulnérabilité dans le navigateur Firefox, un logiciel utilisé par des centaines de millions de personnes partout dans le monde, est montré du doigt. Un chercheur de l’Université de Berkeley pense que le FBI cache ce petit secret informatique qui lui permettrait de remonter aux informations des « anonymes ».

Pour rappel, le FBI avait utilisé une faille dans Flash d’Adobe lors d’une enquête, en 2012, contre un autre espace numérique proposant de la pédopornographie. « Les Efforts acharnés du FBI à protéger son exploit suggère qu’il fonctionne toujours » indique Christopher Soghoian de l’American Civil Liberties Union (ACLU). En 2013, le journal britannique The Guardian expliquait comment la NSA utilisait un exploit dans Firefox, baptisé EgotisticalGiraffe afin de tracer les utilisateurs de TOR. (Vice)

Un adolescent arrêté pour avoir lancé des attaques DDoS

Un internaute de 15 ans arrêté pour avoir lancé des attaques DDoS contre une école. Une manipulation qui va perturber durant 48 heures l’hébergeur.

Le problème pour certains adolescents agissant sur Internet est de leur faire comprendre qu’une attaque de DDoS n’a rien de génial, de techniquement mirobolant. Non, un DDoS peut se comparer à déverser des poubelles devant une porte d’entrée car l’auteur de cette décharge publique n’a pas les capacités techniques et intellectuelles pour reproduire la clé ou crocheter la serrure qui lui aurait permis de rentrer dans la maison visée. Bref, un DDoS, du bullshit en paquet de 10.

Il a lancé des attaques DDoS 

C’est ce qu’aurait du se dire un adolescent de 15 ans, arrêté le 8 avril dernier en Australie. Le jeune homme a attaqué une école, le Reynella East College. Un DDoS non maîtrisé qui a perturbé, durant 48 heures, l’hébergeur du site de l’école et les clients de l’entreprise. Le piratin signait ses actes sur la toile sous les pseudonyme de Will Star, Purple city et Global line. [Police]

Projet de loi pour interdire le chiffrement indéchiffrable

Interdire le chiffrement indéchiffrable ! Pour aider les forces de l’ordre dans leurs taches, deux sénateurs proposent un nouveau projet de loi qui souhaite contrôler le chiffrage des données.

Ce qui est bien avec les hommes politiques est qu’ils ont de la suite dans les idées dès qu’il s’agit de marquer leur nom dans l’histoire, ou dans les pages des journaux. Les sénateurs Richard Burr et Dianne Feinstein (Californie) ont bien l’intention de marquer de leur empreinte l’histoire US.

Les deux politiques peaufinent la version préliminaire d’un projet de loi Sénatorial qui aurait pour effet d’interdire le chiffrement indéchiffrable. Cette loi exigerait des entreprises qu’elles apportent le moyen de déchiffrer téléphone et ordinateur dès que les autorités le souhaiteront.

Les deux sénateurs n’ont pas encore annoncé la date de présentation de ce projet de loi. Ils ne le feront peut-être jamais. Leur coup médiatique étant réussi, ils sont dans les journaux !

Walking dead

Walking dead – Risque d’amende et de prison pour les piétons qui utilisent leur smartphone, en marchant, dans la rue.

Certaines lois américaines, celles prodiguées par les états, font parfois sourire. Certaines inquiètent. Par exemple dans l’Etat d’Alabama, il est  interdit de conduire une voiture avec les yeux bandés. Dans la ville de Glendale (Arizona), il est illégal de conduire en marche arrière. Pire, en Californie, et plus précisément à Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir. Attention, elle ne doit pas dépasser 2 pouces de large, sauf… avec l’autorisation de sa femme. Bref, la proposition de loi faite dans le New Jersey, il y a quelques jours, risque de rejoindre ce nid d’obligation bien difficile à tenir.

Walking dead

La député Pamela Lampitt voudrait punir les marcheurs, dans la rue, qui utilisent leur smartphone pour envoyer des textos. Elle souhaite aussi que soit interdit tout appel dans la rue, sauf si le piéton possède un kit main libre. Le contrevenant risquera 50 dollars d’amende ou 15 jours de prison. La politique explique sa proposition à la lecture du nombre croissant de décès de piéton. 11% en 2005 ; 15% en 2014. Lampitt indique que la mesure est nécessaire pour dissuader et sanctionner les « comportements à risque ». Elle cite aussi un rapport du Conseil national de sécurité qui affiche les incidents visant des piétons distraits par leur téléphone : environ 11,100 blessures de 2000 à 2011.

A Haiwaï, les piétons risqueront 250 $ si ces derniers traversent un passage clouté avec son téléphone à la main. Au cours des dernières années, des projets de loi similaires ont échoué en Arkansas, Illinois, Nevada ou encore New York.

Nouvelle tentative de Google d’échapper au droit à l’oubli

Le géant Google a été condamné à 100 000 euros d’amende par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli sur l’ensemble des extensions géographiques de son nom de domaine.

Cette condamnation fait suite à une mise en demeure datant de mai 2015, par laquelle la CNIL reprochait au moteur de recherche de limiter le déférencement des liens signalés par les internautes européens, aux extensions géographiques européennes de son nom de domaine, comme par exemple : « google.fr » en France, « google.it » en Italie. Les contenus litigieux restent donc accessibles sur l’extension « google.com ».

En réplique, Google avait affirmé qu’il ne revient pas à une agence nationale de protection des données à caractère personnel de se revendiquer « une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde ».

Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la CNIL, avait alors décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de Google. Elle souhaitait ainsi faire preuve d’une certaine fermeté en raison des nombreuses plaintes des internautes (700 plaintes dont 43% sont fondées).

En réalité, la CNIL cherche à faire appliquer l’arrêt du 13 mai 2014 dans lequel la Cour de justice européenne avait consacré le droit à l’oubli. Ce dernier permet à tout internaute européen qui en fait la demande, d’obtenir le déférencement de contenus de nature à porter atteinte au respect de sa vie privée.

Bien que désapprouvant cette décision, Google avait mis à disposition des internautes un formulaire de signalement. La démarche n’en est pas pour autant faciliter puisqu’en France seules 52% des pages web ayant fait l’objet d’une demande de déférencement ont été partiellement retirées. De plus, en cas de refus du moteur de recherche de déférencer les informations signalées, il ne reste à ces derniers plus qu’à se tourner soit vers le juge des référés, soit vers la CNIL. Or, le juge a tendance à mettre en balance le droit à l’oubli avec la liberté d’information (TGI de Paris, 23 mars 2015).

En janvier dernier, Google a proposé de mettre en place un filtrage afin que les internautes qui consultent le moteur de recherche à partir du même pays d’origine que le demandeur, ne voient plus le résultat ayant été déférencé. Comme soutenu par la CNIL, ce filtre ne permettrait pas de garantir efficacement le droit au respect de la vie privée au travers du droit à l’oubli.

A contrario, la position du géant américain est justifiée notamment au regard du principe de neutralité des contenus sur internet. De plus, le droit à l’oubli affaiblit la valeur économique de Google qui réside dans le référencement des liens hypertextes et qui est fondé sur le droit à l’information.

Google entend contester cette décision.

Par Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM.

Une fausse société revendait des identifiants de connexion à des Chinois

Identifiants de connexion – Les identifiants et les mots de passe d’environ 18 millions d’utilisateurs d’Internet Japonais retrouvés dans un serveur mis en place par une fausse société. Elle revendait les connexions à des Chinois.

La Nicchu Shinsei Corp., basée dans le quartier de Toshima Ward de Tokyo semblait être une PME nippone comme toutes les autres. Sauf qu’elle fournissait à des Chinois des moyens de se connecter à Internet en usurpant les identités des clients originaire du pays du soleil levant.

La police locale a trouvé sur un serveur informatique de cette entreprise, pas moins de 18 millions de japonais piratés. Nicchu Shinsei Corp. fournissait un serveur de relais pour des accès illicites. 18 millions de données (ID, Mot de passe), ainsi que 1,78 millions de données Twitter, Rakuten… Le nombre de victimes dans cette affaire récente fait de ce piratage le plus grand cas de vol d’informations au Japon. Sur le serveur, un programme automatique tentait illégalement d’accéder aux espaces ainsi compromis.

Des pirates Chinois seraient derrière cette « installation ». Un piratage qui ressemble comme deux goutes d’eau à celui vécu, en 2014. Ici aussi, une autre société avait permis d’intercepter 5.928.290 millions de données personnelles. (Japan News)

Apple vs. FBI : suite et fin ?

Apple vs. FBI – Suites du jugement rendu mardi 16 février par la Cour fédérale du Riverside en Californie, dans lequel cette dernière exigeait de la multinationale « une assistance technique raisonnable » au FBI afin de lui permettre d’accéder au contenu crypté de l’iPhone d’un des auteurs présumés de la fusillade de San Bernadino.

Il semblerait que le gouvernement qui parallèlement à ce jugement poursuivait ses efforts pour accéder au contenu de l’iPhone soit arrivé à ses fins. Le FBI contacté par un tiers serait sur le point de parvenir à accéder (si ce n’est déjà le cas) aux données de l’iPhone. S’en est suivie la levée d’une audience qui devait se tenir ce mardi. Le test de la viabilité de méthode fera l’objet d’un rapport d’évaluation et sera prochainement communiqué au juge en charge de l’affaire, Sheri Pym.

Il y serait parvenu sans l’aide d’Apple. Dans une telle hypothèse, la personne à l’origine de cette méthode pourrait néanmoins s’exposer à des poursuites judiciaires. Selon Robert Enderle, expert en technologies, il pourrait s’agir de John McAfee (créateur de l’anti-virus éponyme), ou d’un ancien employé d’Apple. En France, cette personne aurait pu être poursuivie sur le fondement des articles L 323-1 et suivants du Code pénal qui incriminent l’accès ou le maintien frauduleux dans un système automatisé de traitement des données. S’il s’agit d’un ancien employé d’Apple, il pourrait se voir opposer la clause de confidentialité présente dans son ancien contrat de travail.

Apple vs. FBI

En réalité, il serait surprenant qu’Apple ne soit pas intervenu. La version des faits telle qu’avancée par le gouvernement américain constituerait un juste milieu et permettrait à Apple de collaborer avec le FBI tout en maintenant son image de garant des libertés fondamentales auprès des consommateurs. En effet, depuis le jugement du 16 février dernier, la multinationale était dans une position ambigüe puisque si fournir au FBI un moyen pour accéder au contenu de l’iPhone permet de démontrer qu’Apple participe à lutter contre le terrorisme, a contrario cela engendrerait une menace de sécurité pour ses clients.

Depuis l’affaire Snowden qui avait révélé une collecte massive des données par la NSA dépassant le cadre sécuritaire, les sociétés américaines surfant sur cette vague d’indignation ont fait de la sécurité des données un véritable argument marketing. Si l’inviolabilité des téléphones rassure les consommateurs, les autorités regrettent qu’elle puisse aider la criminalité. Cette affaire ravive ainsi le débat sur la nécessité d’accéder aux contenus en vue de lutter contre le terrorisme d’une part et de renforcer la sécurité des données, d’autre part. D’un point de vue informatique, le premier suppose l’introduction d’une faille de sécurité dans le programme au moyen notamment des backdoors (ou « portes dérobées »), tandis que le second vise à rendre le logiciel infaillible à toute intrusion tierce.

Dans l’un comme dans l’autre cas, l’impact en termes d’image est négatif pour Apple. Il semble qu’elle s’en soit néanmoins sortis de cette confrontation Apple vs. FBI. Ainsi, lundi dernier alors que le FBI affirmait détenir une méthode viable pour accéder aux données de l’iPhone, Tim Cook déclarait que « nous devons décider en tant que nation quel pouvoir devrait avoir le gouvernement sur nos données et notre vie privée ».

En France, le projet renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement qui sera prochainement en discussion devant le Sénat, complète l’article L 230-1 du Code pénal qui permet aux autorités judiciaires de désigner toute personne morale ou physique en vue d’accéder à des données chiffrées. Ce faisant, il disposera désormais en son dernier alinéa que « le fait, pour un organisme privé, de refuser de communiquer à l’autorité judiciaire requérante enquêtant sur des crimes ou délits terroristes (…) des données protégées par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 350 000 euros d’amende », l’amende étant portée au quintuple concernant les personnes morales. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM.)

Concours Correspondants Informatique et Libertés

L’AFCDP (Association française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel) lance un concours destiné à récompenser le meilleur mémoire réalisé sur un sujet qui intéresse les Correspondants Informatique et Libertés – destinés à devenir les futurs DPO (Data Protection Officer) et, plus largement, tout professionnel de la conformité à la loi Informatique et Libertés et à la protection des données personnelles. Ce prix est dénommé « Meilleur Mémoire AFCDP ».

Pour cette première édition du Prix du Meilleur Mémoire AFCDP, le thème porte sur les moyens et techniques permettant de rendre « inintelligibles » les données personnelles afin de mieux les protéger et d’éviter à avoir à notifier les personnes concernées en cas de violation à un traitement de données. Ce thème s’inscrit dans la préparation des responsables de traitements au futur règlement européen sur les données personnelles.

L’objectif du mémoire est donc de vulgariser et de montrer, de façon opérationnelle, les apports de techniques telles que le chiffrement, le hachage, la tokenisation, la pseudonymisation pour éviter la notification des violations de données aux personnes concernées. Le règlement de ce concours est librement accessible ICI.

FBI Vs Apple : violation du système de confiance

Pourquoi la demande du FBI auprès d’Apple constitue une violation du système de confiance … une question qui va bien au delà du chiffrement des données.

En résumé, on demande à Apple de démonter le système de confiance utilisé depuis plus de 20 ans pour sécuriser Internet. Cette action du gouvernement américain -qui exige de pouvoir utiliser des certificats Apple- constitue un détournement et un piratage d’Internet. La question n’est pas de décrypter un téléphone utilisé par un terroriste.

Les certificats constituent le socle de la cybersécurité. Si le gouvernement est autorisé à utiliser les certificats Apple, il contrôle le logiciel qui contrôle en grande partie l’accès aux logiciels, à Internet et aux applications. Il en prendra alors le contrôle et le détournera.

L’enjeu de la demande du FBI et le défi d’Apple ne se limitent pas à un seul téléphone chiffré utilisé par un terroriste. C’est une violation du système de confiance à base de certificats [numériques] sur lequel reposent les logiciels et Internet ! Le FBI souhaite qu’Apple utilise un certificat Apple pour signer le logiciel qui s’exécutera ensuite (ce que le FBI appelle le fichier logiciel signé de l’iPhone [‘‘signed iPhone Software File’’]). Ces tactiques rappellent celles utilisées pour rendre Stuxnet si efficace – un malware signé à l’aide de certificats valides qui avait pu s’exécuter sans éveiller la méfiance. La requête du FBI risque de marquer un précédent, car elle porte, non sur le fait de casser le chiffrement, mais sur le fait de casser le logiciel. D’où la réponse de Tim Cook : ‘‘Le gouvernement demande à Apple de pirater ses propres utilisateurs et de saper les avancées réalisées depuis plusieurs décennies dans le domaine de la sécurité pour assurer la protection de nos clients.’’

Or, la plus grosse ‘‘avancée’’ dans le cas présent est l’intérêt croissant que les cybercriminels portent au système de confiance créé par les certificats tel que nous le connaissons, et les attaques dont il fait l’objet. Les logiciels font tourner le monde et c’est le rôle des certificats TLS ou les signatures de code de distinguer ce qui est digne de confiance de ce qui ne l’est pas, de trier le bon grain de l’ivraie. Le logiciel signé par Apple ne deviendrait pas seulement une arme convoitée, ce serait également un prototype supplémentaire dans le manuel d’attaques des méchants, comme l’a été Stuxnet il y a 6 ans.

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises du Global 5000 ? À une époque où certificats et clés suscitent de plus en plus l’intérêt des gouvernements et les convoitises de personnes mal intentionnées, je dirais qu’il est d’autant plus important de connaître les certificats et clés auxquels l’on peut se fier, pour protéger ceux que l’on utilise.

La réponse rapide et légitime d’Apple au FBI contraste fortement avec un autre grand problème de sécurité qui a concerné tous les utilisateurs de smartphones et d’ordinateurs dans le monde. L’autorité de certification chinoise CNNIC, une entité du gouvernement chinois qui contrôle le ‘‘Grand Pare-feu de Chine’’ et surveille le cybercomportement des citoyens de l’Empire du Milieu, était jugée digne de confiance par l’ensemble des navigateurs, ordinateurs, smartphones et tablettes Microsoft, Apple et Google. Or, la CNNIC a été impliquée dans une tentative d’usurpation de Google en Égypte – un incident auquel Google et Mozilla ont rapidement réagi en jetant le discrédit sur la CNNIC. Face aux dizaines de milliards de dollars de chiffres d’affaires en jeu chaque trimestre sur le marché chinois, Apple et Microsoft n’ont pas bougé pendant des mois. Apple a discrètement choisi de faire confiance à certains certificats CNNIC, tandis que Microsoft a laissé faire. L’incident n’a pas reçu la même couverture médiatique que la requête du FBI. Malheureusement, dans le cas de la CNNIC et contrairement à aujourd’hui, Apple n’a pas réagi. Son absence de réaction rapide ou publique a donné l’impression que la firme à la pomme faisait passer ses intérêts financiers chinois devant la sécurité et la confidentialité des données de tous les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac à travers le monde. La réactivité d’Apple à la demande du FBI est un changement bienvenu et nous espérons qu’à l’avenir, l’entreprise ferait de même en cas d’incidents impliquant les autorités chinoises. [Kevin Bocek, VP Threat Intelligence and Security Strategy, Venafi]

Jurisprudence : Vers un revirement de la jurisprudence Google Adwords ?

Les acteurs de l’économie numérique ont très vite compris que le choix d’une marque pertinente était un critère décisif de la compétitivité et de la performance de leur site e-commerce. La course à la créativité est donc lancée afin de disposer d’un nom de marque ou de domaine qui soit à la fois original et captif de l’attention du client internaute. Les enjeux commerciaux y sont importants si l’on considère, comme il est souvent prédit dans la presse économique, que le commerce électronique supplantera à terme les ventes traditionnelles.

Le fait de disposer d’une marque captivante peut offrir une garantie de réussite commerciale sur Internet mais encore faut-il que la validité de son titre soit indiscutable et qu’un dispositif de vigilance a été mise en place, avec l’aide d’un conseil en propriété industrielle le plus souvent, pour s’assurer que son titre ne fait pas l’objet d’acte de contrefaçon. Le risque de contrefaçon de sa marque est réel sur Internet puisque le contentieux ne cesse de s’intensifier notamment depuis l’existence de certaines fonctionnalités publicitaires proposées par les moteurs de recherche, dont le très contesté achat de mots-clés.

C’est pour illustrer cette forme de contrefaçon à la marque sur Internet que nous faisons ici retour sur une décision récente du Tribunal d’Instance de Paris qui a eu notamment à connaître de l’hypothèse d’une atteinte à la marque verbale d’autrui par reproduction de celle-ci dans l’adresse URL du site du concurrent (TGI de Paris 29 janvier 2016, Sarl Un Amour de Tapis v/ WW E-Services France).

Jurisprudence : Les circonstances de l’affaire jugée
En l’espèce, la Sarl Un Amour de tapis-tapis pas cher est titulaire des marques enregistrées verbales et semi-figuratives « Un Amour de Tapis ». Elle commercialise des tapis à travers son site Internet à l’adresse www.unamourdetapis.com. En 2013 elle autorise la société WW E Services qui exploite le site Westwing.com, réputé pour ses ventes de produits de décoration intérieure et spécialement de tapis, à organiser sur Internet et pendant quatre jours une vente privée de tapis portant la marque Un Amour de Tapis.

La Sarl un Amour de Tapis s’est toutefois rendue compte que la société WW E Services avait quelques mois plus tard et sans autorisation, organisé une deuxième vente privée de tapis sous le signe « un amour de tapis » à l’adresse URL https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/.

Considérant que ces agissements étaient constitutifs d’actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme, la Sarl Un Amour de Tapis assigna le site WW E-Services devant le TGI de Paris. Elle demande au tribunal sur le fondement des articles L713-2 et suivants du CPI et 1382 du Code civil de condamner son adversaire à lui verser environ 60.000 euros de dommages-intérêts.

Nous nous arrêterons ici essentiellement sur l’action en contrefaçon de marque et la contrefaçon rappelons-le constitue selon l’article L716-1 du CPI une atteinte aux droits du propriétaire de la marque et engage la responsabilité civile de l’auteur de l’acte.

Les arguments avancés par la victime des actes de contrefaçon
La Sarl Un Amour de Tapis soutient préalablement que conformément à l’article L711-2 du CPI sa marque verbale « Un Amour de Tapis » enregistrée à l’INPI en classe 27 est distinctive et non descriptive du produit tapis puisqu’elle renvoie à une passion ou à un fantasme. Le mot « amour » qui est placé en attaque de l’ensemble « Un Amour de Tapis », n’est ainsi pas employé pour désigner des tapis et les autres produits de la classe 27.

S’agissant plus spécialement des actes de contrefaçon de sa marque par reproduction à l’identique et par imitation, la Sarl Un Amour de Tapis faisait constater par procès-verbal que le site Westwing.fr sur lequel se déroulait la vente en ligne comportait une adresse URL ainsi formulée : https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/. Sa marque est également reproduite dans le contenu de la page accessible à cette adresse, dans son code source et ses balises meta.

Le Sarl reproche en outre à WW E-Services d’avoir réservé auprès du moteur de recherche Bing le mot clé « unamourdetapis », reproduisant ainsi la marque dans l’annonce publicitaire diffusée par ce moteur de recherche ainsi que dans le nom de domaine de la page de renvoi.

Ces reproductions à l’identique et par imitation de sa marque génèrent selon la Sarl un risque de confusion chez le consommateur en ne lui permettant plus d’individualiser les produits de la Sarl Un Amour de Tapis.

Les arguments opposés par le contrefacteur
Pour sa défense la société WW E-Services prétend à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. Elle soutient classiquement que la marque « un amour de tapis » n’est pas valable faute de distinctivité. Cette marque serait constituée de l’adjonction de deux termes usuels français « amour » et « tapis » et serait évocatrice des produits « tapis ». En conséquence les mots de la marque « un amour de tapis » seraient banals, même dans leur association, empêchant ainsi de conférer à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés, ici les tapis.

La société WW E-Services soutient subsidiairement qu’elle n’a pas reproduit à l’identique la marque « un amour de tapis » dans l’adresse URL figurant sur son site, qu’au contraire, certaines différences signifiantes comme les tirets entre chaque mot (www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique), permettent de faire la distinction avec la marque reprise. Elle prétend également que si elle a repris la marque considérée c’est sous forme de simple titre, pour servir d’annonce à la vente en ligne et non à titre de marque.

S’agissant de l’imputation relative à l’achat du mot clé «unamourdetapis » auprès de Bing, la société WW E-Services oppose « qu’elle ne peut être tenue pour responsable des outils automatiques de recherche des moteurs de recherche qui utilisent leur propre algorithme ». Elle ajoute enfin que la présence du signe « un amour de tapis » dans son code source ne peut constituer une contrefaçon de marque dans la mesure où il n’est pas visible et accessible à l’internaute.

Jurisprudence : Pour quelles raisons la marque « un amour de tapis » est jugée valable par le tribunal ?
Le tribunal rappelle en premier lieu qu’en présence d’une marque verbale composée de plusieurs termes, il convient d’en apprécier la validité, au regard des articles L711-2 et suivants du CPI, de manière globale et non pas au regard de ses éléments pris isolément. Les juges vont alors retenir que si le terme « tapis » contenu dans la marque est descriptif des produits considérés, il y a lieu en revanche de considérer que son association avec les termes « un amour de » enlève à l’ensemble son caractère descriptif, car ces termes ne sont pas habituellement employés et associés ensemble pour désigner des tapis.

Pour le tribunal le signe « un amour de tapis » présente ainsi un caractère parfaitement arbitraire par rapport aux produits désignés, ici les tapis, caractère arbitraire grâce auquel le public pertinent pourra identifier l’origine des produits et les distinguer de ceux des autres fournisseurs.

Plusieurs décisions du TGI de Paris ont déjà statué en ce sens et notamment celle relative à la marque Emailing France qui a été jugée valable du fait de l’ajout du mot France à celui d’emailing, mot générique à lui seul (TGI de Paris 24 mars 2009 SNDC et autres / Ludopia Interactive, Impact Net).

C’est donc une décision très satisfaisante pour la Sarl « Un Amour de Tapis » qui voit confirmer son titre et qui peut désormais prétendre à une protection par le droit de la propriété industrielle.

Jurisprudence : Pourquoi en l’espèce la contrefaçon de marque est-elle caractérisée ?
La question se posait au tribunal de savoir si l’adresse URL www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/ était ou non constitutive d’une contrefaçon à la marque « un amour de tapis » ? Du point de vue de la société WW E Services il n’y a pas de reproduction à l’identique de la marque puisqu’il existe des modifications signifiantes consistant en des rajouts de tirets entre les mots.

Or pour le tribunal au contraire la marque est clairement et entièrement reproduite à l’identique et les tirets entre les mots constituent des différentes insignifiantes. Il s’agit donc en l’espèce d’une reproduction servile de la marque d’autrui et dans ce cas selon le tribunal, point n’est besoin d’apporter la preuve d’un quelconque risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

La difficulté est souvent grande pour le juge à caractériser l’atteinte à la marque et notamment lorsque la contrefaçon porte sur des détails qui peuvent passer inaperçus auprès du consommateur. L’appréciation est subjective et le juge prend en considération l’impression d’ensemble qui peut se dégager de la reprise de la marque pour décider s’il y a ou non risque de confusion.

La CJUE a fixé en la matière certaines règles à suivre : la comparaison entre les signes doit reposer sur une appréciation globale et doit se baser sur une impression d’ensemble produite par les marques (CJCE 22 juin 1999, Llyod, Aff. C-342/97). Dans le domaine du numérique, le juge s’attachera avant tout à comparer la similitude visuelle des signes et cela plus particulièrement lorsqu’une marque a été reprise dans un nom de domaine.

Ainsi, a été retenue une contrefaçon de marque à propos de la reprise du signe Monoprix par le signe Motoprix.com (CA de Versailles 20 oct. 2011, Propriété intellectuelle 2012 n°42 P.77). La Cour de cassation rappelle également que l’ajout d’un TLD à une marque ne permet pas de faire la distinction entre le nom de domaine et la marque : il n’est pas possible d’enregistrer le nom de domaine lezard-graphique.com car il existe déjà la marque verbale Lézard graphique (Ch. commerciale, 25 mars 2014 n°13-13690).

Dans la présente affaire la société WW E Services soutenait n’avoir utilisé la marque « un amour de tapis » dans son adresse URL que pour servir de titre à sa vente en ligne et non pas à titre de marque. Cet argument aurait pu prospérer car effectivement, selon la jurisprudence Arsenal de la CJCE, la contrefaçon ne peut être caractérisée que si l’usage de la marque par le supposé contrefacteur l’a été à titre de marque CJCE  Arsenal 12 nov. 2002 Aff. C206/01.

Or en l’espèce, dans la mesure où c’est précédée de l’indication www.westwing.fr, qu’apparaît la marque « un amour de tapis », on pouvait légitimement s’interroger sur cet usage de la marque : à titre d’annonce de la vente en ligne ou à titre de marque ? Mais le TGI relève à cet égard que s’agissant d’annoncer une vente de tapis, le site Westwing.fr aurait pu se contenter simplement d’indiquer dans l’URL de son adresse « vente de tapis ». Pour le tribunal, la reprise à l’identique de la marque ne faisait pas de doute et la preuve en est qu’il n’était pas même nécessaire « de qualifier un quelconque risque de confusion ».

En ce qui concerne la reprise de la marque dans le code source de la page web du site Westwing.fr, le tribunal n’y voit pas un usage contrefaisant de la marque. En effet, le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et surtout il reste invisible et inaccessible à l’internaute.

Enfin, l’achat du mot clé « unamourdetapis » auprès de Bing est de nature à favoriser la confusion dans l’esprit de l’internaute puisqu’en cliquant sur le lien, ce dernier est automatiquement redirigé sur le site concurrent et non pas sur celui de la Sarl « Un Amour de Tapis ». Le risque étant celui d’attribuer une origine commune aux produits et services concernés.

La Sarl Un Amour de Tapis n’obtiendra pas gain de cause sur le terrain de l’action en concurrence déloyale et du parasitisme et se contentera d’une indemnisation de 8000.00 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à sa marque. Une nouvelle jurisprudence à intégrer.  (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM)

Technique et légalité des émulateurs de jeux vidéo

La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique !

La nostalgie des années passées ne touche pas uniquement le monde de la mode ou de la musique, celui de l’informatique et des jeux vidéo n’est pas en reste. Alors que les grandes entreprises informatiques et éditrices de jeux vidéo comme Sony ou Nintendo investissent des sommes colossales en R&D afin de mettre au point des appareils de haute technologie, il se développe un marché moins officiel qui est celui des logiciels émulateurs destinés à faire revivre des vieux jeux vidéo « abandonnés » par leurs éditeurs ou qui sont devenus commercialement obsolètes. L’émulateur est défini comme le logiciel ou programme permettant de simuler sur une machine le fonctionnement d’une autre. Plusieurs sites Internet proposent de rendre compatibles des ordinateurs récents avec d’anciens jeux vidéo. Les jeux vidéo d’une ancienne console qui ne fonctionnaient qu’avec des ordinateurs de l’époque (environnement MS-DOS) deviendront compatibles avec par exemple des périphériques graphiques, carte son et écran fonctionnant sous Windows XP.

Quid de la légalité des émulateurs au regard du droit d’auteur
Le développement de ce marché caché a fait si l’on peut dire des émules puisque Nintendo lui-même a stratégiquement choisi d’intégrer des émulateurs dans sa Wii, permettant à cette console d’accueillir des jeux édités pour d’anciennes consoles Nintendo. Mais si Nintendo dispose du droit de modifier ses propres logiciels, il n’en va pas de même du développeur qui sans aucun droit sur le jeu vidéo ou logiciel présent à l’intérieur de la console créé un programme permettant de simuler les composants du logiciel d’une console. En effet, modifier le Bios d’un logiciel constitue un acte de contrefaçon aux droits d’auteur portant sur ce logiciel. Cela est particulièrement vrai depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986 considérant que le logiciel était une œuvre de l’esprit protégeable (protection du droit à la paternité et à l’exploitation de l’œuvre).

Mais qui sont les bénéficiaires de cette protection contre les actes de contrefaçon et ici singulièrement contre les logiciels émulateurs ?
Le droit d’auteur français étant un droit personnaliste, l’œuvre de l’esprit est relativement bien protégée et sauf les exceptions du droit à la décompilation, des logiciels libres ou lorsqu’il y a eu renoncement aux droits d‘auteur, ces œuvres ne sont jamais libres de droits durant le temps de protection prévu par l‘article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle (qui est de 70 ans après le décès de l’auteur de l‘œuvre).

Peu importe par conséquent les doutes récurrents en jurisprudence sur la qualification juridique à retenir du logiciel. Qu’il s’agisse d’une œuvre collective (bien souvent une personne morale en est l’instigatrice) ou d’une œuvre de collaboration entre plusieurs auteurs, les droits d’auteur sur le logiciel sont garantis pendant 70 ans après le décès de l’auteur. Ce droit d’exclusivité profitera donc aux ayants droits de chacun des auteurs en cas de qualification d’œuvre de collaboration du logiciel. Ce droit de protection bénéficiera également en cas de qualification d’œuvre collective du logiciel aux associés d’une entreprise ayant cessé son activité pour une raison quelconque (départ en retraite du dirigeant, liquidation etc…).

Il en résulte donc que les développeurs d’émulateurs ne pourront pas en cas de contentieux, invoquer devant le juge le décès de l’auteur ou l’abandon par une société éditrice de ses droits sur le logiciel reproduit. Tout acte de reproduction du logiciel ou de ses composants est  normalement soumis à l’autorisation de l’éditeur en vertu de l‘article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Justification de l’émulateur par l’exclusivité de décompilation ?
La seule possibilité envisageable en cas de litige reste celle de l’exclusivité de décompilation prévue à l’article L.122-6-1 du CPI, exception légale aux droits d’auteur prévue afin de garantir une concurrence saine entre éditeurs de logiciels en permettant une interopérabilité entre différents logiciels. Les conditions de mise en œuvre de ce droit à décompilation sont très strictes et il est peu probable que les émulateurs de logiciels puissent entrer dans cette exception.

Décompiler un logiciel (ou ingénierie inverse) consiste à le désassembler afin d’en connaître les données et les instructions qui en permettent le fonctionnement, en vue de retraduire le code objet pour remonter au code source. Toutefois, entre les différentes phases de conception et les éléments qui composent le logiciel, il est difficile de déterminer ce qui est protégeable par le droit d’auteur. Si les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégeables selon la Cour européenne (CJUE, 2 mai 2012,  SAS Institute Inc. c/ World Programming Ltd), les travaux préparatoires de conception du logiciel tels que les plans électroniques sont eux susceptibles d’une protection par le droit d’auteur.

L’une des conditions essentielles pour décompiler légalement est d’être un utilisateur légitime du logiciel. La cour d’appel de Paris a rappelé que les développeurs de linkers, dispositifs permettant de lire des jeux vidéo piratés sur la console DS de Nintendo, étaient responsables d’actes de contrefaçon au motif pris qu’ils n’étaient pas des utilisateurs légitimes (Paris, 26/09/2011 affaires Nintendo).

L’émulateur de logiciel n’est donc pas en harmonie avec le droit d’auteur sauf lorsque les auteurs, éditeurs ou les ayants droits de ces derniers ont manifesté leur volonté de ne plus exploiter leurs droits et hormis ce cas, on est en présence d’actes de contrefaçon en cas de reproduction du logiciel ou de décompilation à d’autres fins que celle d’interopérabilité. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Le législateur mécontente Google dans son renforcement des droits des internautes

Le projet de loi pour une République Numérique parviendra-t-il enfin à faire plier Google ? Les pratiques controversées de ce géant américain ne finiront pas de faire couler de l’encre. Le projet de loi, porté par Axelle Lemaire, pourrait bien contribuer à y remédier au regard des inquiétudes formulées par le directeur général de Google France.

Ce dernier considère en effet que le projet de loi présente un risque « d’inflation règlementaire » lié aux différences entre ce dernier et la jurisprudence européenne. Il est vrai que ce texte instaure une législation plus contraignante à l’égard de Google que ce qui est actuellement prévu au niveau européen. De cette manière, il garantit aux internautes une protection accrue.

Il créé à charge des plateformes une obligation de loyauté à l’égard des internautes, laquelle consiste notamment à donner davantage de lisibilité à leurs conditions générales. Ces dernières seront tenues de faire apparaitre clairement l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, ainsi que l’impact de cette relation sur le classement des contenus. Ce faisant, le gouvernement souhaite encourager la transparence des pratiques sur la toile et notamment celles très contestées de Google au regard du droit au respect de la vie privée des utilisateurs.

De plus, ce projet de loi met en place un droit à la portabilité c’est-à-dire le droit pour toute personne de récupérer ses données auprès des prestataires de services numériques en vue de les transférer à d’autres prestataires. Il consacre également le principe de la « mort numérique » selon lequel toute personne a le droit de décider par avance du sort de ses données en cas de décès. Il prévoit par ailleurs la mise en place d’une procédure accélérée pour le droit à l’oubli des mineurs. Ainsi, il redonne à l’internaute la possibilité de gérer ses données à sa guise et de ne plus en être dépossédé par le moteur de recherche.

L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 13 mai 2014 de la CJUE reconnaissant le droit à l’oubli (CJUE, C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014). Depuis lors, Google est tenu de retirer tout contenu portant atteinte à la vie privée de l’internaute qui en fait la demande. Toutefois, Google a réussi à nouveau à passer à travers les mailles du filet à partir du moment où il est seul juge de l’illicéité du contenu.

Plus généralement, le projet de loi porte atteinte au monopole de Google en contribuant à inverser la répartition du marché du numérique au profit des « petites entreprises ». Une question reste en suspens… quel moyen trouvera Google pour contourner ce dispositif ? (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

La CNIL lance un ultimatum à Facebook

Le leader mondial des réseaux sociaux tant décrié pour ses pratiques en matière de données à caractère personnel, va-t-il enfin plier face à la CNIL ? Le G29 est à l’assaut de Facebook depuis mars 2015. La France est la première à se prononcer sur le cas du site internet. (Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC)

Dans une décision du 26 janvier 2016, la CNIL a mis en demeure Facebook de se conformer à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Eu égard à « la gravité des manquements constatés et de l’atteinte consécutive aux intérêts et libertés fondamentaux des personnes concernées », la CNIL a choisi d’en faire la publicité.

Elle reproche tout d’abord à Facebook, de suivre la navigation des internautes non-titulaires d’un compte, sur des sites tiers. Pour ce faire, le réseau social dépose un cookie sur le terminal de chaque personne ayant visité une page Facebook publique. L’article 32-II de la loi Informatique et Libertés dispose que la mise en place de cookies sur le terminal d’un utilisateur implique le consentement préalable de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il est également fait grief au réseau social de ne pas recueillir le consentement exprès des internautes au moment de la collecte et du traitement des données relatives à leurs opinions politiques ou religieuses, et à leur orientation sexuelle. S’agissant de données sensibles, Facebook aurait dû solliciter de la CNIL une autorisation antérieurement à la réalisation dudit traitement ou de la personne concernée son consentement.

De plus, elle relève que le site internet ne met pas à disposition des utilisateurs un mécanisme qui permettrait à ces derniers de s’opposer à la combinaison des données à caractère personnel à des fins publicitaires. Or, un tel traitement de données est soumis à l’article 7 de la loi Informatique et Libertés qui prévoit qu’à défaut d’obtenir le consentement de la personne concernée, le traitement n’est autorisé que s’il entre dans l’une des situations ci-après énoncées : s’il est effectué dans le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; pour sauvegarder la vie de la personne concernée ; dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public ; en vue de l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles ; si le responsable du traitement poursuit un intérêt légitime. La Politique d’utilisation des données de Facebook précise que l’utilisation des données à leur disposition permet de présenter des publicités pertinentes. Le traitement qu’elle réalise est donc contraire à l’article précité.

Enfin la CNIL constate que Facebook continue à transférer les données provenant de l’Union européenne vers les Etats-Unis sur la base du Safe Harbor, lequel a été invalidé le 6 octobre 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne. Depuis lors, il n’est plus possible aux entreprises de procéder à des transferts de données à caractère personnel sur le fondement dudit accord. Cependant, le 3 février dernier le G29 a déclaré que les entreprises pourraient dans l’attente de l’entrée en vigueur  l’« EU-US Privacy Shield » (ou « bouclier de l’Union européenne et des Etats-Unis pour la protection de la vie privée »), continuer à exporter les données des citoyens européens vers les Etats-Unis sans être inquiétées. Il semblerait donc que Facebook ne sera pas sanctionné sur ce point.

Le réseau social a trois mois pour adopter les mesures propres à pallier ce défaut de conformité à la loi Informatique et Libertés. Passé ce délai, la présidente de la CNIL pourra désigner un rapporteur. Ce dernier peut être amené le cas échéant à proposer à la formation restreinte de la CNIL, le prononcé d’une sanction à l’encontre de Facebook.

Parallèlement, les autres CNIL du G29 (Belgique, Allemagne, Espagne et Pays-Bas) continuent leurs investigations. D’autres mises en demeure et sanctions pourraient bientôt tombées. [En Belgique, par exemple, les cookies FB ne peuvent plus suivre les Belges, ND DataSecurityBreach.fr]

Les backdoors constituent le graal des pirates informatiques

A l’occasion du Forum international sur la cybercriminalité, le gouvernement a réaffirmé sa prise position contre la mise en place d’une « porte dérobée » (dites « backdoor ») dans les logiciels. Décision qu’il convient de saluer dès lors que l’adoption d’une telle mesure aurait conduit au développement du piratage informatique.

Suite aux attentats de Paris, le débat sur le cybersécurité oscillait entre renforcement du chiffrement des données ou mise en place systématique des « portes dérobées » (dites « backdoors ») au sein des logiciels. Il semblerait que le gouvernement ait tranché en faveur du premier, à l’aune du gouvernement néerlandais et à contrecourant notamment de la Chine et de la Grande-Bretagne.

Ces techniques ont pour finalité la lutte contre le terrorisme, via des moyens diamétralement opposés. En effet, dans le premier cas il s’agit d’assurer une protection renforcée des données des citoyens, des entreprises et de l’Etat en vue de limiter l’espionnage. Tandis que, dans le second cas il s’agit de faciliter le décryptage des données appartenant à des organisations terroristes en permettant l’introduction d’une faille au sein de l’ensemble des logiciels.

Pour un renforcement du chiffrement des données

L’article 29 du projet de loi pour une République Numérique confère à la CNIL une nouvelle mission consistant à promouvoir le chiffrement des données. Dans un entretien accordé à l’AFP, Guillaume Poupard, président de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, confirme que le chiffrement est « un outil indispensable » à la protection des données commerciales, personnelles et stratégiques, et qu’en ce sens il est nécessaire de le promouvoir.

La volonté du gouvernement d’encourager le cryptage des données aura très probablement pour effet le perfectionnement de logiciels créés à cette fin en raison de leur utilisation massive, y compris par les organisations terroristes.

Contre la mise en place de backdoors

La Secrétaire d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire, a fait rejeté un amendement au projet de loi pour une République Numérique déposé par Nathalie Kosciusko-Morizet visant à imposer aux concepteurs de systèmes de communication la création d’une backdoor.

Selon Guillaume Poupard, une telle mesure aurait eu pour conséquence d’exposer les logiciels à davantage de vulnérabilités facilitant ainsi le piratage informatique réprimé aux articles 323-1 et suivants du Code pénal. Ces dispositions incriminent l’accès et le maintien dans tout ou partie d’un système informatique, ainsi que l’extraction de données.

Pour ma part, la mise en place systématique d’une backdoor rendrait impossible la condamnation de tels faits au regard du mouvement jurisprudentiel actuel. En effet, le juge écarte l’application des dispositions précitées dès lors que l’accès dans un système informatique ne présentant aucune restriction (code utilisateur, mot de passe) a été rendu possible par l’existence d’une faille de sécurité (CA Paris, 5 février 2014 dite affaire « Bluetouff »).

Par Antoine CHERON, avocat associé, est docteur en droit de la propriété intellectuelle, avocat au barreau de PARIS et au barreau de BRUXELLES et chargé d’enseignement en Master de droit à l’Université de Assas (Paris II).

Attaque informatique de masse à l’encontre de l’Irlande

Une attaque informatique de masse, de type DDoS, a mis au tapis plusieurs sites du gouvernement Irlandais.

Étonnante attaque,  la semaine dernière, que celle vécue par le gouvernement Irlandais. Un certain nombre de portails gouvernementaux ont été contraints de se déconnecter du web en raison d’une cyberattaque à grande échelle. Des services tels que le Central Statistics Office, the Oireachtas ( l’ensemble du corps législatif irlandais), le Ministère de la Justice, de la Défense, ainsi que la cour de justice d’Irlande ont bloqués par des Dénis Distribués de Service, des DDoS.

Des connexions pirates, par millions, lancées par des robots malveillants contrôlés par des inconnus. L’attaque n’a pas été revendiquée, du moins officiellement et publiquement. Quelques jours plus tôt, la Loterie Nationale avait connu une panne de deux heures à cause d’une attaque similaire. Un moyen pour des pirates, du type de ceux arrêtés il y a quelques jours [DD4B], de montrer leur force de frappe à de potentielles victimes prêtes à payer pour ne pas être bloqués ?